Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée10 novembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-43.246

Cour de cassation

Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables aux salariés à temps partiel. Ce règlement n'étant pas encore intervenu, un employeur ne peut être sanctionné pour n'avoir pas respecté, envers un tel salarié, la procédure prévoyant une visite de reprise par un médecin du travail après un accident du travail.

10179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1988, 85-13.319

Cour de cassation

Le moyen faisant grief à une cour d'appel de ne pas avoir sursis à statuer sur l'action en déclaration de faute inexcusable de l'employeur en raison des poursuites pénales dirigées contre un responsable de l'entreprise est devenu sans objet dès lors que le pourvoi formé contre la décision prononçant condamnation de ce dernier a été rejeté.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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10180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-43.293

Cour de cassation

il résulte au contraire du jugement de première instance dont le salarié avait demandé en appel la confirmation avec adoption de motifs que les circonstances énumérées par le conseil de prud'hommes rendaient faciles le reclassement considéré et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation de fait qui s'est substituée à celle des premiers juges et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que l'employeur, malgré des tentatives de reclassement, n'avait pu procéder à celui-ci, faute d'emplois appropriés aux capacités de l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.460

Cour de cassation

; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les examens médicaux de reprise de service après maladie ou accident sont régis par l'article 5 du règlement A... 24 B lequel dispose : "Dans tous les cas, l'examen médical en cause est effectué dès après la reprise du service" ; qu'ayant constaté que M. Y... avait été reconnu apte à une activité salariée par le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie dès le 1er août 1983 et que la médecine du travail n'avait prononcé l'inaptitude de M. Y... à l'emploi de cuisinier que le 22 août 1983, a estimé sans encourir le grief du moyen que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.432

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui, condamnent une société à payer à une salariée licenciée à la suite du constat par le médecin du travail de son inaptitude à occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée et de l'absence au sein de l'entreprise de poste pouvant lui convenir, une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus entre le constat de son inaptitude et son licenciement sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas à la salariée du travail durant la période nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé et pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement.

10183

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

10185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.828

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement

10186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-12.530

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations légales résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié déclaré inapte à la suite d'une rechute d'accident du travail à l'emploi qu'il occupait et au poste de reclassement proposé par l'employeur, alors que l'inaptitude du salarié était provisoire et que, en raison de l'effectif de l'entreprise, des permutations étaient possibles qui auraient permis le reclassement du salarié, dans des conditions satisfaisantes, à certaines fonctions.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40.677

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur se prévaut d'une impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte dans son emploi, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, celui-ci a satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.

10188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-46.520

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale des mines de Hayange ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 18 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pour les périodes du 17 mars au 11 mai 1980 et du 15 décembre au 22 décembre 1980, des indemnités complémentaires prévues par le protocole d'accord de 1970 codifié sous l'article 65 du Code des accords paritaires des mines de fer de l'Est, aux termes duquel "En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, l'employeur complète, pendant une durée qui ne peut pas dépasser l'expiration du douzième mois de l'absence, les allocations et indemnités que l'

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