Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.432
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 86-41.432
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avait Déjà Statué Sur Le Montant De Cette Prime Et Qu'Il En Avait Fait
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., " couronneuse " au service de la Société française des plastiques depuis le 4 janvier 1971, a été déclarée, le 7 novembre 1983, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, inapte à occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée ; qu'après constat par le médecin du travail de l'absence au sein de l'entreprise de poste pouvant lui convenir, elle a été licenciée le 21 novembre 1983 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à l'intéressée une indemnité correspondant à la valeur des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période du 7 au 21 novembre, le jugement a énoncé que l'employeur se devait de fournir du travail à la salariée pendant cette période, le contrat de travail subsistant entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas du travail à Mme X... durant la période nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé et pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... un complément de prime annuelle, le jugement a énoncé que le conseil de prud'hommes avait déjà statué sur le montant de cette prime et qu'il en avait fait, par jugement du 12 mars 1984, obligation à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle Mme X... n'avait pas été partie, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c514d8
