Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.246

Arrêt du 4 novembre 1988Pourvoi n° 86-43.246

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables aux salariés à temps partiel.
  • Ce règlement n'étant pas encore intervenu, un employeur ne peut être sanctionné pour n'avoir pas respecté, envers un tel salarié, la procédure prévoyant une visite de reprise par un médecin du travail après un accident du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1982 en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été victime, le 9 novembre 1984, d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail ; qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail de dix jours, elle a repris son activité ; qu'après une rechute avec arrêt de travail, son médecin personnel lui a remis le 12 novembre 1985 un certificat médical indiquant que son état lui permettait de reprendre son travail mais qu'elle ne pouvait effectuer certains travaux ; que M. X... a alors licencié Mme Y... le 18 novembre suivant et que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-32-7 et L. 772-2 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, les juges du premier degré ont relevé que l'employeur n'avait pas soumis Mme Y... à la visite de reprise par un médecin du travail prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et qu'il n'avait donc pas respecté la procédure légale lors d'une reprise de travail après un accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas encore intervenu le règlement d'administration publique qui doit fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel instituée dans le cadre de la surveillance médicale des employés de maison prévue par l'article L. 772-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514bd

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