Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-43.246
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/1988
- Numéro d'affaire
- 86-43.246
Résumé
Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables aux salariés à temps partiel. Ce règlement n'étant pas encore intervenu, un employeur ne peut être sanctionné pour n'avoir pas respecté, envers un tel salarié, la procédure prévoyant une visite de reprise par un médecin du travail après un accident du travail.
Extrait
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1982 en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été victime, le 9 novembre 1984, d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail ; qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail de dix jours, elle a repris son activité ; qu'après une rechute avec arrêt de travail, son médecin personnel lui a remis le 12 novembre 1985 un certificat médical indiquant que son état lui permettait de reprendre son travail mais qu'elle ne pouvait effectuer certains travaux ; que M. X... a alors licencié Mme Y... le 18 novembre suivant et que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais su…