Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.100
Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-41.100
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L. 122-32-6 du Code du travail ne mentionne aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il prévoit, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 du même Code concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été embauchée par l'Hostellerie du Valois en qualité d'" aide toutes mains " le 1er avril 1981, a dû arrêter son travail le 16 juin 1981 à la suite d'un accident du travail lui ayant occasionné de graves brûlures au bras droit ; que s'étant présentée à l'Hostellerie le 19 janvier 1983 pour reprendre son travail, munie d'un certificat établi le 17 janvier par le médecin du travail et selon lequel elle était " apte à de petits travaux de nettoyage et de manutention en tenant compte du non-fonctionnement du bras droit ", son employeur a refusé de la réintégrer au sein de l'entreprise et lui a confirmé, par lettre du 25 janvier 1983, qu'il la considérait comme démissionnaire, puisqu'elle ne lui avait pas adressé les avis de prolongation d'arrêt de travail ; que, par lettre du 9 mars 1983, l'employeur a fait connaître à l'inspecteur du travail qu'il ne pouvait pas proposer à l'intéressée d'autre emploi que celui qu'elle occupait auparavant, d'autant qu'elle voulait lui imposer un horaire ne convenant pas à la bonne marche de l'entreprise ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au motif que cette salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-6 ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de ladite indemnité, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c514ee
