Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.100

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-41.100

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt a débouté Mlle X. de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au motif que cette salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, le texte susvisé.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été embauchée par l'Hostellerie du Valois en qualité d'" aide toutes mains " le 1er avril 1981, a dû arrêter son travail le 16 juin 1981 à la suite d'un accident du travail lui ayant occasionné de graves brûlures au bras droit ; que s'étant présentée à l'Hostellerie le 19 janvier 1983 pour reprendre son travail, munie d'un certificat établi le 17 janvier par le médecin du travail et selon lequel elle était " apte à de petits travaux de nettoyage et de manutention en tenant compte du non-fonctionnement du bras droit ", son employeur a refusé de la réintégrer au sein de l'entreprise et lui a confirmé, par lettre du 25 janvier 1983, qu'il la considérait comme démissionnaire, puisqu'elle ne lui avait pas adressé les avis de prolongation d'arrêt de travail ; que, par lettre du 9 mars 1983, l'employeur a fait connaître à l'inspecteur du travail qu'il ne pouvait pas proposer à l'intéressée d'autre emploi que celui qu'elle occupait auparavant, d'autant qu'elle voulait lui imposer un horaire ne convenant pas à la bonne marche de l'entreprise ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au motif que cette salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-6 ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de ladite indemnité, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.