Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.661

Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 86-41.661

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée pendant sa suspension pour la durée de l'arrêt de travail et pendant le délai d'attente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement de M. A. ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles par l'employeur, bien qu'intervenue au cours d'une période de suspension du contrat de travail, était postérieure à la déclaration médicale autorisant la reprise du travail le 4 janvier 1982.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant Le Calvaire, Saussemesnil, Valognes (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société DAGAND-BORNET et compagnie, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ... (Dordogne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., B..., Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Dagand-Bornet et compagnie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., engagé le 24 avril 1972, en qualité de chef d'équipe, par la société Dagand-Bornet et compagnie, a été victime, le 26 décembre 1978, d'un accident du travail suivi d'une rechute en mai 1981, date à laquelle il occupait un emploi de contremaître de chantier ; que, le 7 décembre 1981, le médecin du travail déclarait le salarié apte à la reprise du travail le 4 janvier 1982, sous réserve de n'effectuer que des travaux légers et au sol ; que, par suite de son refus, le 16 décembre 1981, d'accepter son reclassement dans un poste d'ouvrier qualifié chargé du fonctionnement d'une machine à débiter de la pierre, M. A... a été licencié le 28 décembre 1981 ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. A... ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles par l'employeur, bien qu'intervenue au cours d'une période de suspension du contrat de travail, était postérieure à la déclaration médicale autorisant la reprise du travail le 4 janvier 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée pendant sa suspension pour la durée de l'arrêt de travail et pendant le délai d'attente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720d5cd580146773eec28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d5cd580146773eec28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.