Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.281

Arrêt du 19 avril 1989Pourvoi n° 86-44.281

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statur sur le pourvoi principal: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé avant la réception de l'avis du médecin du travail était nul, ce dont il résultait que le salarié, qui n'avait pas sollicité sa réintégration, pouvait prétendre à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Inaptitude faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant La Pierre, Cherreau à La Z... Bernard (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Georges A..., demeurant ..., La Z... Bernard (Sarthe),

défendeur à la cassation.

M. Georges A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers ; M. Y..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Georges A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., qui est préalable :

Vu l'article L. 122-32.2 du Code du travail ; Attendu qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette règle étant nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., employé par M. X..., entrepreneur de modelage et de menuiserie industrielle, a fait l'objet d'un arrêt de travail, du 9 janvier au 8 octobre 1981 pour asthme professionnel dû à une allergie aux produits utilisés par l'entreprise ; que le 9 octobre 1981, le médecin du travail le déclara apte à la reprise du travail sous la condition d'un aménagement de son poste ; que M. A... n'ayant pas, à la date du 9 novembre 1981, repris son travail, malgré la demande de son employeur, celui-ci lui notifia, par lettre du 13 novembre 1981, que son contrat se trouvait résilié ; que le caractère professionnel de la maladie de M. A... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, le 15 novembre 1981, et l'inaptitude du salarié à occuper son emploi et l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ont été constatées par le médecin du travail le 2 février 1982 ;

Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la preuve n'était pas établie que lorsqu'il a pris acte de la résiliation du contrat de travail, l'employeur avait reçu l'avis émis par le médecin du travail le 9 octobre 1981 et après avoir relevé que, dans une lettre adressée au contrôleur du travail le 19 novembre 1981, M. X... avait renoncé à se prévaloir de la non-reprise du travail du salarié, énonce que la rupture du contrat de travail résulte, non de la lettre de l'employeur du 13 novembre 1981, mais de la déclaration d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement établie par le médecin du travail le 2 février 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé avant la réception de l'avis du médecin du travail était nul, ce dont il résultait que le salarié, qui n'avait pas sollicité sa réintégration, pouvait prétendre à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statur sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613720d5cd580146773eec5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d5cd580146773eec5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.