Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.252
Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-45.252
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, énonce que les reports successifs du terme du contrat de travail à durée déterminée avaient été décidés dans l'intérêt exclusif de ce salarié, et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies :
Vu l'article L. 122-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dalle X..., a été engagé le 1er février 1980 en qualité de médecin du travail par l'association Ametra-Metz en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 1er décembre 1980 ; que ce contrat a été renouvelé pour une période de 10 mois prenant fin le 1er septembre 1981, que l'intéressé est resté en fonction durant une période de 2 mois venant à l'expiration le 30 novembre 1981, date, à laquelle l'employeur a considéré que prenaient fin les fonctions de M. Dalle X..., celui-ci n'ayant pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail ; que M. Dalle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'association Ametra-Metz soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme, fixé au 30 décembre 1980, avait été reporté au 30 septembre 1981 et qui a pris fin le 30 novembre 1981 ; que ces reports successifs avaient été décidés dans l'intérêt exclusif du salarié et que celui-ci, qui n'avait pas obtenu le certificat d'études spéciales de médecine du travail, n'était pas fondé à prétendre bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que, si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1439ba5988459c51781
