Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.584

Arrêt du 27 mars 1990Pourvoi n° 87-44.584

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X., qui était au service de l'entreprise Mortera en qualité de conducteur d'engins, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 1982; qu'il a, le 8 septembre 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi et aux emplois proposés par l'employeur; que par lettre du 27 septembre 1983, l'employeur a, en conséquence, considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la cndamnation aux indemnités de surprise, l'arrêt rendu le 22 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'entreprise à payer à M. X. une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt a constaté que l'employeur avait à son service des salariés handicapés et qu'il en résultait que certains postes, qui n'étaient pas libres, auraient pu, être occupés par le salarié, lequel n'était pas, en conséquence, responsable de la rupture.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise MORTERA et Cie, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel d'Agens (chambre sociale), au profit de M. GARY Y..., demeurant ... St Cere, Bretenoux, (Lot),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller

référendaire Blaser, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Entreprise Mortera, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M. X..., qui était au service de l'entreprise Mortera en qualité de conducteur d'engins, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 1982 ; qu'il a, le 8 septembre 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi et aux emplois proposés par l'employeur ; que par lettre du 27 septembre 1983, l'employeur a, en conséquence, considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié ; Attendu que pour condamner l'entreprise à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt a constaté que l'employeur avait à son service des salariés handicapés et qu'il en résultait que certains postes, qui n'étaient pas libres, auraient pu, être occupés par le salarié, lequel n'était pas, en conséquence, responsable de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le reclassement du salarié inapte dans un emploi disponible n'était pas possible, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la cndamnation aux

indemnités de surprise, l'arrêt rendu le 22 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Mortera, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372143cd580146773f2571

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f2571.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.