Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.127

Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 87-43.127

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail du salarié dont l'absence, due à un accident autre qu'un accident du travail, se prolonge au-delà des délais prévus par ce texte, ne peut intervenir qu'en respectant la procédure légale de licenciement et donne lieu, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, à l'indemnité de licenciement prévue par ledit texte ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Onet en qualité de chef d'équipe, a, à la suite d'un accident de droit commun, été déclaré par le médecin du travail, le 25 mars 1986, inapte physiquement à occuper son emploi de nettoyeur, sauf avec aménagement de poste dans le cas où cela serait possible ; que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'avait pu trouver un emploi de substitution ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement, le jugement énonce que la rupture n'est pas imputable à l'employeur, celle-ci résultant d'une inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, d'une part, la rupture s'analysait en un licenciement et alors que, d'autre part, il devait rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c5189b

Poursuivre la recherche