Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.127
Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 87-43.127
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail du salarié dont l'absence, due à un accident autre qu'un accident du travail, se prolonge au-delà des délais prévus par ce texte, ne peut intervenir qu'en respectant la procédure légale de licenciement et donne lieu, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, à l'indemnité de licenciement prévue par ledit texte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Onet en qualité de chef d'équipe, a, à la suite d'un accident de droit commun, été déclaré par le médecin du travail, le 25 mars 1986, inapte physiquement à occuper son emploi de nettoyeur, sauf avec aménagement de poste dans le cas où cela serait possible ; que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'avait pu trouver un emploi de substitution ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement, le jugement énonce que la rupture n'est pas imputable à l'employeur, celle-ci résultant d'une inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, d'une part, la rupture s'analysait en un licenciement et alors que, d'autre part, il devait rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c5189b
