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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.127

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1990
Numéro d'affaire
87-43.127

Résumé

A violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01.B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981, le jugement qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, énonce que l'employeur n'était pas responsable de la rupture résultant d'une inaptitude à occuper l'emploi par suite d'un accident de droit commun, alors, d'une part, que cette rupture s'analysait en un licenciement, et alors, d'autre part, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité litigieuse prévue en cas d'absence prolongée.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail du salarié dont l'absence, due à un accident autre qu'un accident du travail, se prolonge au-delà des délais prévus par ce texte, ne peut intervenir qu'en respectant la procédure légale de licenciement et donne lieu, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, à l'indemnité de licenciement prévue par ledit texte ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Onet en qualité de chef d'équipe, a, à la suite d'un accident de droit commun, été déclaré par le médecin du travail, le 25 mars 1986, inapte physiquement à occuper son emploi de nettoyeur, sauf avec aménagement…