Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.034

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-44.034

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 1988), que M. X. a été recruté par le Centre pour adolescents Bougainville à compter du 1er mai 1981, pour exercer les fonctions d'ouvrier d'entretien et de gardien; que, le 22 octobre 1985, après plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a écrit qu'il pourrait reprendre un poste d'entretien mais non être logé sur place; que, l'employeur lui ayant fait savoir que, le logement sur place étant indissociable de son poste de travail, il serait employé en qualité d'agent de service à mi-temps lorsqu'il le quitterait, le salarié a refusé cette proposition et a alors été licencié par lettre du 14 avril 1986.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-44.034 et 88-44.730.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 88-44.034 et N 88-44.730 formés par M. Jean X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1°) l'association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, dont le siège est aux Champs Fleuris Cailles, Les Montils (Loir-et-Cher),

2°) l'association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs de Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-44.034 et 88-44.730 ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 1988), que M. X... a été recruté par le Centre pour adolescents Bougainville à compter du 1er mai 1981, pour exercer les fonctions d'ouvrier d'entretien et de gardien ; que, le 22 octobre 1985, après plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a écrit qu'il pourrait reprendre un poste d'entretien mais non être logé sur place ; que, l'employeur lui ayant fait savoir que, le logement sur place étant indissociable de son poste de travail, il serait employé en qualité d'agent de service à mi-temps lorsqu'il le quitterait, le salarié a refusé cette proposition et a alors été licencié par lettre du 14 avril 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été licencié pour un motif réel et sérieux alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'activité d'agent d'entretien du salarié n'était pas une activité à temps complet, en

dehors du gardiennage, ce qui excluait que l'employeur puisse transformer cet emploi à temps complet en emploi à mi-temps par le seul fait que le salarié ne pouvait plus exercer son activité de gardiennage ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et aux conclusions résultant des motifs adoptés des premiers juges selon lesquelles les activités d'agent d'entretien et de gardiennage étaient dissociables dès lors que les premières représentaient un emploi à temps complet ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que les juges du fon ont dénaturé la lettre d'embauche du

31 mars 1981 qui précisait bien que M. X... était engagé en qualité d'ouvrier d'entretien du centre, le logement de fonction étant attribué en tant que gardien et la définition des tâches du 6 mars 1984 en tant qu'ouvrier d'entretien OP 2 qui précisait également que

le gardiennage n'était que la contrepartie de la gratuité du logement ; qu'il résultait de ces documents que les deux activités étaient tout à fait dissociables ; que les juges du fon ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, constaté que M. X... avait été engagé à la fois en qualité d'ouvrier d'entretien et de gardien, fonctions qu'il exerçait en alternance, sans que la première pût être considérée comme principale et la seconde comme annexe ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137215fcd580146773f3334

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215fcd580146773f3334.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.