Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.047

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.047

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise de travaux publics André Y..., dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section industrie), au profit de M. Emile Z..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., qui était employé par l'entreprise de travaux publics Y... depuis 1976, a été victime, le 12 juin 1985, d'un accident du travail qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 1986 ; qu'il n'a repris son activité que du 8 au 27 octobre et a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail le 18 novembre 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 21 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits et que l'article L. 122-32 du Code du travail devait trouver application, alors que, d'une part, ce texte concerne les "femmes en état de grossesse", ce qui ne saurait être le cas de M. Z..., et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a expressément reconnu l'impossibilité pour M. Y... de procéder au reclassement du salarié, a fait une totale abstraction de la décision du médecin du travail ayant déclaré l'intéressé inapte ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé la loi et omis de motiver correctement sa décision ; Mais attendu que, résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que le salarié, dont le contrat de travail est rompu en raison de son inaptitude consécutive à un accident du travail et de l'impossibilité pour son employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à

l'article L. 122-9, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137214acd580146773f292d

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