Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.351
Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 87-41.351
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement par la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Les Quatre Sillons, Vignoc (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 1986), que M. X..., entré le 14 janvier 1980 au service de la Mutuelle assurance artisanale de France, a, après avoir exercé la fonction de guichetier au bureau de Rennes et obtenu la qualification de producteur à compter du 1er juin 1981, été muté le 3 janvier 1984 à un poste de guichetier au bureau de Cherbourg, emploi qu'il a occupé jusqu'au 16 janvier 1984, date à laquelle il a cessé son travail ; qu'il a été licencié le 4 juin 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé d'éléments de nature à établir que le salarié avait accepté sa mutation, alors, d'autre part, que l'avis de l'inspecteur du travail devait être pris en considération par l'employeur, alors, en outre, que l'inobservation de la procédure de licenciement rendait la rupture abusive et devait entraîner la réintégration du salarié, et alors, enfin, que les attestations produites par M. X... établissaient que l'employeur avait allégué un motif de licenciement qui n'était ni réel ni sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, d'une part, que par lettre du 12 octobre 1983, le salarié avait accepté sa mutation qui résultait d'une proposition du médecin du travail, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de difficulté ou de désaccord justifiant l'intervention de l'inspecteur du
travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné ses fonctions et refusé la reprise du travail ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement par la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213acd580146773f20a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213acd580146773f20a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.
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