Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.879

Arrêt du 28 mai 1991Pourvoi n° 88-40.879

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la rupture du contrat de travail, dont la société Courtadon frères a pris acte après un entretien préalable et découlant de l'impossibilité pour M. X. de poursuivre son contrat en raison de son inaptitude médicale à l'emploi consécutive à une maladie non professionnelle et de l'impossibilité de son reclassement à un autre poste, est à la charge du salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... par Montluel (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de :

1°/ La société Courtadon frères, société anonyme dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire,

2°/ M. Y..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Courtadon frères,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 septembre 1977, par la société Courdaton frères en qualité de chef d'équipe peintre-plâtrier, a été placé en congé maladie le 29 mars 1981 ; qu'en vue de la reprise du travail, il a été examiné le 1er juin 1983 par le médecin du travail qui a établi un certificat ainsi rédigé : "inapte à son poste, reclassement nécessaire à un poste ne demandant pas d'efforts de la colonne vertébrale, ni port de charges, ni travail en hauteur", qu'après un entretien préalable, l'employeur lui a fait connaître qu'il était mis fin au contrat de travail en raison de son inaptitude physique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la rupture du contrat de travail, dont la société Courtadon frères a pris acte après un entretien préalable et découlant de l'impossibilité pour M. X... de poursuivre son contrat en raison de son inaptitude médicale à l'emploi consécutive à une maladie non professionnelle et de l'impossibilité de son reclassement à un autre poste, est à la charge du salarié ;

Attendu cependant que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité consécutive à une maladie non professionnelle et le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement légale, ou conventionnelle le cas échéant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Courtadon frères et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208fcd580146773eb990

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208fcd580146773eb990.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.