Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée5 octobre 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations et constatations de l'arrêt que la MSA a informé, le 19 mars 1993, le salarié, M. X..., que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 22 mars 1993 et informé la CENO que le salarié reprendrait son métier à la date prévue, dans les conditions où il exerçait antérieurement à son arrêt ; que M. X... n'a pas justifié de son absence entre le 28 mars et le 8 avril 1993, qu'il aurait dû reprendre son travail dès le 22 mars, que la CENO a, sans succès, invité le salarié à réintégrer son emploi le 16 avril puis à nouveau lors de l'entretien préalable du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant

9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.125

Cour de cassation

; qu'au regard de ce texte, il n'a pas atteint ses 25 ans au moment de son arrêt de travail le 17 octobre 1994 (soit 4 jours) ; qu'il remplissait la condition d'ancienneté exigée d'un mois puisqu'il a été engagé le 1er septembre 1994 et que l'arrêt maladie date du 17 octobre 1994, son ancienneté dans l'entreprise était donc d'un mois et 17 jours ; que, dans le cadre de sa maladie-inaptitude au travail qui sera reconnue par la médecine du Travail, M. Y... sera à nouveau déclaré en arrêt de travail le 25 octobre 1994 ; que M. Y... n'a pas et est dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le médecin traitant a inscrit arrêt plutôt que prolongation ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a d'ailleurs pas pris cet arrêt comme un nouvel arrêt, mais bien comme une continuité de la maladie de M. Y...

9220

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.074

Cour de cassation

par arrêté du 25 décembre 1970, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'article 30 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager exclut le délai de carence prévu par l'article 29-3 pour l'indemnisation de la maladie ; Attendu, cependant, que cette Convention collective nationale, en date du 26 novembre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ne pouvait régir les relations des parties aux mois de septembre et octobre 1992 ;

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.861

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un examen médical de reprise ; qu'après avoir constaté que M. X... avait repris quatre fois le travail à la suite de son accident de trajet, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'employeur n'avait pas l'obligation de faire bénéficier M. X... d'un examen médical de reprise, et qui a, en outre reproché à celui-ci de n'avoir pas sollicité un examen médical de reprise au cours du dernier arrêt maladie précédent le licenciement, a violé, par refus d'application, l'alinéa 1 de l'article R. 241-51 du Code du travail et, par fausse application, l'alinéa 4 de la disposition précitée ; Mais attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un

9222

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.882

Cour de cassation

à la société La Lorraine était, à partir de cette date, tout comme au 20 juillet 1994, date de son licenciement, indiscutablement suspendu au sens des dispositions légales précitées ; qu'ainsi, et en l'absence de demande de reprise de travail de la part de Mme X..., la société La Lorraine n'avait aucune obligation de soumettre la salariée pour examen à la médecine du travail, pareille obligation n'étant imposée qu'à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en sanctionnant comme étant abusif le licenciement prononcé par la société La Lorraine, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte toujours de l'article L.

9223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-42.714

Cour de cassation

l'employeur ne s'étant pas prévalu de cette circonstance au moment de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

9224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.671

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sovegard, société civile agricole, dont le siège est 30190 La Camette, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.

9225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.641

Cour de cassation

L'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.

9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.131

Cour de cassation

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail ne présente pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme.

9227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-21.331

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident, et refusé sa prise en charge à titre professionnel, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 novembre 1996) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions médicales ainsi visées font état d'une affection évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 29 mars 1990 ; qu'il ne s'en déduit pas que le travail était totalement étranger au décès de l'intéressée survenu pendant le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
9228

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-21.155

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., salarié de la Société Les grands garages Pyrénéens (GGP), a déclaré le 7 décembre 1992 qu'il souffrait d'un syndrome du canal carpien ; qu'après expertise médicale technique, la caisse primaire a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur ayant contesté cette décision de la Caisse, la cour d'appel (Montpellier, 25 septembre 1997) a rejeté son recours ; Attendu que la société GGP fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail ne joue en faveur d'une Caisse que si celle-ci a établi que son assuré avait été exposé à un risque prévu par le tableau concernant ladite maladie ;

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.