Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.976
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé ; que, selon le second, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir celui-ci dans les quinze jours suivant la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que ce délai a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence ; Attendu que M.