Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée13 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé ; que, selon le second, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir celui-ci dans les quinze jours suivant la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que ce délai a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence ; Attendu que M.

9206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 24 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et donner acte à la CRCAM de son offre transactionnelle de verser à la salariée l'indemnité spécifique de licenciement, prévue par l'article 24 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue de l'accord du 17 mai 1995, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective réglemente le licenciement pour motif non disciplinaire et prévoit l'indemnité de licenciement ; que l'article 24 dans sa rédaction alors applicable et intitulée "affections de longue durée" prévoit le maintien du salaire puis, quand le salaire cesse d'être maintenu, la constatation de la rupture du contrat de travail,…

9207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.678

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donner acte à la CRCAM de son offre transactionnelle de verser à la salariée l'indemnité spécifique de licenciement, prévue par l'article 24 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue de l'accord du 17 mai 1995, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective réglemente le licenciement pour motif non disciplinaire et prévoit l'indemnité de licenciement ; que l'article 24 dans sa rédaction alors applicable et intitulé "affections de longue durée" prévoit le maintien du salaire puis, quand le salaire cesse d'être maintenu, la constatation de la rupture du contrat de travail,…

9208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 et du Code du Travail ; Attendu que M. X..., au service de l'Association départementale d'animation et de gestion d'établissements spécialisés (l'ADAGES) depuis le 3 septembre 1962, et ayant exercé les fonctions de chef de service, a été, à la suite d'un accident du travail survenu le 26 juillet 1985, déclaré inapte à son poste de travail le 25 février 1992 par le médecin du travail ; que, le 23 décembre 1992, l'employeur a demandé à ce dernier des précisions quant à l'inaptitude du salarié ; que, le 3 mars 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; que,

9210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.405

Cour de cassation

plusieurs sociétés du groupe pour demander si elles disposaient d'un poste correspondant aux aptitudes du salarié ; que les destinataires de ces demandes ont répondu par la négative ; que par courrier postérieur à la seconde visite du médecin du travail du 11 janvier 1993, la société Mino indiquait à M. X... que compte tenu des inaptitudes notifiées par la médecine du travail, elle était dans l'impossibilité de le reclasser à un poste de travail dans l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que si l'alinéa 4 de l'article R.

9211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.

9212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-40.451

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'apprécier la légitimité dudit refus ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait déclaré M. X... apte aux travaux de bureau entrecoupés de pause ne demandant pas une dextérité manuelle moyenne à importante, et où le SECLO avait proposé un poste d'employé de bureau chargé de la saisie et du traitement des inventaires, refusé par M.

9213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.787

Cour de cassation

; qu'il est établi dans le dossier que le salarié s'est présenté près de l'employeur, dès l'avis rendu par la médecine de la Sécurité sociale et que la personne qui l'a accompagnée a bien été témoin de cela ; que le salarié s'est donc bien mis en situation de reprise et qu'il appartenait, conformément à certains arrêts de jurisprudence, à partir du moment où l'intéressé avait manifesté son intention de reprendre, à l'employeur de faire le nécessaire pour que la médecine du Travail donne un avis ; que tel n'a pas été le cas, alors qu'il est bien précisé qu'il appartient à l'employeur de faire passer à son salarié la visite médicale de reprise, que le salarié peut à la limite prendre l'initiative de cette reprise mais que cela n'est pas, en ce qui le concerne, une obligation ; que la cour d'appel a dénaturé…

9214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations et constatations de l'arrêt que la MSA a informé, le 19 mars 1993, le salarié, M. X..., que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 22 mars 1993 et informé la CENO que le salarié reprendrait son métier à la date prévue, dans les conditions où il exerçait antérieurement à son arrêt ; que M. X... n'a pas justifié de son absence entre le 28 mars et le 8 avril 1993, qu'il aurait dû reprendre son travail dès le 22 mars, que la CENO a, sans succès, invité le salarié à réintégrer son emploi le 16 avril puis à nouveau lors de l'entretien préalable du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant

9215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.125

Cour de cassation

; qu'au regard de ce texte, il n'a pas atteint ses 25 ans au moment de son arrêt de travail le 17 octobre 1994 (soit 4 jours) ; qu'il remplissait la condition d'ancienneté exigée d'un mois puisqu'il a été engagé le 1er septembre 1994 et que l'arrêt maladie date du 17 octobre 1994, son ancienneté dans l'entreprise était donc d'un mois et 17 jours ; que, dans le cadre de sa maladie-inaptitude au travail qui sera reconnue par la médecine du Travail, M. Y... sera à nouveau déclaré en arrêt de travail le 25 octobre 1994 ; que M. Y... n'a pas et est dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le médecin traitant a inscrit arrêt plutôt que prolongation ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a d'ailleurs pas pris cet arrêt comme un nouvel arrêt, mais bien comme une continuité de la maladie de M. Y...

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