Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée24 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-46.091

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée d'immeubles par la société Gestrim Océan en sa qualité de représentant légal de différents syndicats de copropriétaires, a été à partir d'avril 1990, septembre 1990 et octobre 1990 respectivement au service des syndicats des copropriétaires de la résidence Horizon, de la résidence de la Source et de la résidence de l'Orangerie ; que victime d'un accident de trajet le 9 juillet 1993, elle a cessé le 24 novembre 1997 d'être indemnisée à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie qui l'a déclarée consolidée ; qu'elle s'est présentée à cette date auprès de son employeur auquel elle a demandé de saisir le médecin du travail afin de pouvoir…

9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.107

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie que les arrêts de travail de l'intéressé à compter du 4 juin 1991 ont le caractère de maladie simple et non professionnelle ; Attendu cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que la cour d'appel en se bornant à constater que l'arrêt de travail, à l'issue duquel le salarié a été licencié pour inaptitude avait été pris

9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.376

Cour de cassation

Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

9196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.293

Cour de cassation

par lettre de la société du 10 juillet 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société TEC, faisant valoir que M. X... ne prenait et ne transmettait aucun ordre, ce qui est incompatible avec l'existence d'une clientèle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait développé la clientèle de la société en nombre et en valeur, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.379

Cour de cassation

l'employeur, tenu de rechercher si le reclassement d'un salarié inapte est possible, de respecter un délai minimum pour étudier les possibilités de reclassement ; que la circonstance qu'un délai d'à peine 24 heures se soit écoulé entre la date de la visite médicale et l'entretien préalable de licenciement ne suffit pas à démontrer l'inexécution de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L.

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.171

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer le montant des sommes dues à la salariée, au titre des indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis, la cour d'appel a reconstitué fictivement le salaire qu'aurait perçu la salariée au cours des trois derniers mois précédant le licenciement si elle avait été présente dans l'entreprise sans prendre en compte prorata temporis la prime de treizième mois, prévue à l'article 19 de l'accord d'entreprise du 25 octobre 1975 ; Attendu cependant, que le montant de ces indemnités doit être déterminé sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par la salariée ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le treizième mois s'analysait en un

9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.119

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de solliciter du médecin du travail des propositions de reclassement d'un salarié inapte, cette démarche n'est soumise à aucun formalisme ; que pour déclarer le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Finaref n'avait pas sollicité de propositions de reclassement de M. X..., médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de M. X...

9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-44.957

Cour de cassation

l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif, a exactement décidé que le licenciement n'avait pas été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 98-43.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Organisme de réhabilitation de l'habitat (ORH) le 10 mai 1996 avec une période d'essai de deux mois, qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 1996 ; qu'après avoir été licencié le 7 novembre 1996, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'arrêt de travail ayant neutralisé la période d'essai, le licenciement est intervenu pendant cette période et que l'article L.

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-40.075

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 1994, elle a été licenciée au motif d'inaptitude médicale ; qu'estimant que cette mesure ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'AFED fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'avait pas à notifier les motifs qui s'opposaient à tout reclassement, même sur un horaire de jour réduit ; qu'il établissait la tentative de reclassement sur un poste de jour en exposant les empêchements insurmontables auxquels il s'était heurté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions développées par l'AFED et

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