Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée5 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail imposent à tous les salariés de se soumettre à un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s'assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé ; que la jurisprudence est constante pour considérer que, compte-tenu du caractère impératif des dispositions qui régissent la médecine du travail, le refus opposé par un salarié de subir la visite médicale annuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut même constituer une faute grave ; que ce qui est vrai pour la visite médicale annuelle est évidemment tout aussi vrai s'agissant d'un salarié ayant été victime d'un accident de la circulation et astreint par la médecine du…

9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.285

Cour de cassation

il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 décembre 1962, en qualité de régleur, promu cadre au service "méthode", par la société Floquet Monopole, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 septembre 1992 ; que le 10 juin 1994, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail ;

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.252

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, en qualité de mécanicien d'entretien, puis de citernier, par la société Compagnie des gaz de pétrole, Primagaz, a été en arrêt de travail pour maladie de courant 1994 au 6 mars 1995 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 15 mars 1995, "inapte technicien entretien citerne. Apte à tout autre poste sans effort physique important. Une reprise à mi-temps thérapeutique sera à envisager" ; que le salarié a été licencié le 26 juin 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1997) d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités et

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.866

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Alfabelt fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors, selon le premier moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient substitué au motif de licenciement, qui était l'impossibilité de reclassement, un autre motif qui n'avait jamais été invoqué par l'employeur, qui aurait consisté en un refus opposé par le salarié d'occuper un poste nouvellement proposé, et que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas répondu aux moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation et les avaient, de surcroît, totalement dénaturés

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 99-40.295

Cour de cassation

la salariée et camouflé ensuite "en refus de servir la clientèle" ; que la cour d'appel a méconnu l'article R. 516-31 du Code du travail qui précise les pouvoirs du juge des référés et lui permet de "prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que la cour d'appel a également méconnu l'article L.

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483

Cour de cassation

l'employeur avait rompu son contrat sans respecter son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif et de l'avoir condamné, en conséquence, à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui abandonne son poste sans aucune justification ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.436

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1994, pour refus abusif de reclassement ; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que le Centre médico-chirurgical Foch fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997), de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 15 814,04 francs, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 581,40 francs, à titre de congés payés sur préavis, de 94 884,24 francs, à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre confirmé le jugement du 26 juin 1995 du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... les

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.380

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que c'était à la demande de l'employeur qui avait agi conformément aux dispositions de l'article R. 241-52 du Code du travail, que la salariée s'était rendue, le 1er juillet 1995, à une convocation chez un spécialiste, au jour fixé par celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette circonstance n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.775

Cour de cassation

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L.

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1999, 98-10.133

Cour de cassation

l'employeur avait toujours reconnu qu'effectivement la cryolithe Z contenait de la silice libre, que travaillant à proximité des malaxeurs destinés aux mélanges M. X... était forcément exposé au risque, le médecin du travail ayant d'ailleurs noté qu'il existait "un empoussièrement important de l'atmosphère lors du vidage des sacs. Ce poste dit de mélange est le seul pour lequel il a été demandé de placer des aspirations" ; que M. X..., qui est atteint de silicose, ce qui a été constaté par les premiers juges, a donc travaillé à proximité de l'endroit où les sacs contenant de la silice libre étaient vidés et ces produits étaient bien évidemment à l'état de poudre ; qu'il était encore avancé que la cour d'appel trouvera au dossier une fiche technique fournie à M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1987, en qualité d'attaché commercial, par la société Les Nouveaux Constructeurs, a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1988 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi le 24 novembre 1988 ;

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