Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail imposent à tous les salariés de se soumettre à un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s'assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé ; que la jurisprudence est constante pour considérer que, compte-tenu du caractère impératif des dispositions qui régissent la médecine du travail, le refus opposé par un salarié de subir la visite médicale annuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut même constituer une faute grave ; que ce qui est vrai pour la visite médicale annuelle est évidemment tout aussi vrai s'agissant d'un salarié ayant été victime d'un accident de la circulation et astreint par la médecine du…