Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée1 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9169

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.666

Cour de cassation

par courrier du 21 novembre 1994, en réponse à un courrier de l'employeur en date du 14 novembre 1994, l'ayant considérée comme démissionnaire ; que, dans son courrier, la salariée conteste toute démission et demande à être licenciée ; que, par courrier en date du 29 novembre 1994, l'employeur a maintenu sa proposition de reclassement ; que la salariée ne soutient pas avoir répondu à cette réitération de son offre de reclassement ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, aucune disposition de l'article L.

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.461

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une seconde mutation sur le poste de vendeur qualifié à temps partiel au magasin d'Echirolles ; qu'à la suite du refus de cette mutation, le salarié a été licencié pour motif économique le 7 avril 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié ne peut avoir un motif économique que s'il ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en retenant que la modification substantielle du contrat de travail (travail à temps partiel avec diminution de rémunération) de M. X... ayant entraîné son licenciement était justifié en raison de son inaptitude médicale

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.154

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 1988 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 9 décembre 1991, il a été en arrêt de travail du 27 janvier 1992 au 15 février 1994, puis du 28 octobre 1994 au 15 mai 1995 ; qu'ayant été déclaré inapte à reprendre ses fonctions par le médecin du Travail, il a été licencié le 14 novembre 1995 en raison de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.675

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier suivant, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'absence de postes compatibles avec ses compétences ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été déclaré inapte définitif à la reprise de son ancien emploi le 14 février 1993 ; que dès qu'il a eu connaissance de cette inaptitude, l'employeur a convoqué l'intéressé à un entretien préalable à son licenciement et recherché auprès des hôtels du groupe une possibilité de reclassement ; Attendu, cependant, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.939

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 96-45.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail. A défaut, la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur qui indique au salarié qu'il est inutile qu'il se présente dans l'entreprise sans accord médical, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.752

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X..., des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des sommes déjà versées, et au titre de l'indemnité minimale de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que si la preuve de l'absence de possibilité de reclassement pèse sur l'employeur, le salarié ne peut se borner à nier les recherches de solutions de reclassement effectuées par l'employeur sans fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes disponibles dans l'entreprise qui auraient dû, selon lui, lui être proposés ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-42.162

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise régionale de travaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Saad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610

Cour de cassation

Vu les articles 37 et 42 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité agricole ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement par application du second des textes susvisés, la cour d'appel a relevé que, dans son article 37, la convention collective de travail du personnel de la Mutualité agricole traite des droits des salariés placés en position d'affection de longue durée et qui font l'objet d'une décision de radiation des effectifs par suite d'inaptitude, en définissant leur statut, les garanties auxquelles il donne droit et qu'il ne contient aucune référence à une indemnité de licenciement conventionnelle ; que le rapprochement de l'article 37 et de l'article

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.365

Cour de cassation

M. Y... X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la Société coopérative d'intérêt agricole (SICA) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. Y... X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle avait suffisamment démontré dans ses conclusions, à l'aide de documents officiels et d'attestations, qu'elle avait recherché une possibilité de reclassement, et que la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que si l'employeur doit envisager le reclassement du salarié, il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, qu'en

9180

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.040

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 1992, Mme X... a été licenciée en raison de sa maladie nécessitant son remplacement ; qu'estimant que son absence du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 était liée à l'accident de travail et que son licenciement était intervenu alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte à reprendre son travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-

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