Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée2 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-15.918

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X..., née en 1936, qui, ayant obtenu de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l'attribution d'une carte "Station debout pénible", compte tenu d'un taux d'incapacité évalué par cet organisme entre 50 % et 79 %, sollicitait l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ne résulte nullement de la décision de la Cour nationale de l'incapacité que le rapport du médecin qualifié près ladite Cour, établi uniquement sur dossier, ait été communiqué à Mme X...

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.936

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 8 avril 1994 au 11 juin 1994, puis du 14 juin 1994 au 4 octobre 1994 ; que le médecin du travail l'a déclarée, le 4 octobre 1994 inapte à son emploi, un reclassement vers un poste sédentaire étant possible sur le plan médical ; que la salariée a été licenciée le 6 octobre 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que l'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de…

9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-15.598

Cour de cassation

par lettre du 19 août 1993 pour inaptitude physique ; que l'ASSEDIC Atlantique Anjou a réclamé à l'employeur le paiement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus, et lui a délivré une contrainte ; que l'employeur, estimant qu'il devait être exonéré de cette contribution, car la rupture du contrat de travail était due à la force majeure, a fait opposition à cette contrainte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1998) de l'avoir condamné à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cotisation mise à la charge de l'employeur par l'article L.

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.019

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement s'il se trouve dans l'impossibilité de proposer à ce salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S.

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.947

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1992, il a été licencié du fait de l'impossibilité pour la société Naegelen-Mangold de le reclasser au sein de l'entreprise, faute d'emploi compatible avec son incapacité ; Attendu que la société Naegelen-Mangold fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'après son arrêt de travail, M. X...

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.669

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1994, en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que manquent à leur office les juges du fond qui retiennent qu'un licenciement a une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement comprend différents motifs, sans vérifier ni caractériser le caractère réel et sérieux desdits motifs ; que l'arrêt viole par refus d'application l'article L. 122-14-3 et par fausse application l'article L.

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876

Cour de cassation

l'employeur doit seulement, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, proposer au salarié déclaré apte par le médecin du travail, à défaut du même emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L.

9166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.447

Cour de cassation

l'article L. 122-32-7 du Code du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a ainsi violé lesdites dispositions ; Mais attendu que, devant les juges du fond, l'employeur a soutenu que les dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail avaient été parfaitement respectées tant par la médecine du travail que par lui-même ; qu'il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen fût-il de pur droit, contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spame aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951

Cour de cassation

par lettre du 10 août 1993 au motif de son absentéisme important perturbant gravement l'organisation du service auquel elle appartenait et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'elle a alors demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.615

Cour de cassation

par arrêt confirmatif (Paris, 29 mai 1997), la cour d'appel a dit le licenciement abusif et condamné, en conséquence, la société au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la société TCGM ayant à deux reprises, les 11 et 16 mars 1994, mis en demeure M. X... de reprendre son poste à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces lettres, décider que la société TCGM n'entendait pas réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article L 122-

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