Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée22 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.664

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 9 septembre 1991 pour inaptitude ; qu'estimant que l'inaptitude avait partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité de rupture par application de la législation protectrice des accidentés du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a conditionné le bénéfice des dispositions protectrices de la loi du 7 janvier 1981 à la prise en charge par la caisse primaire de l'affection à l'origine de l'inaptitude et du licenciement ; qu'or le législateur n'a jamais conditionné le

9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.565

Cour de cassation

l'employeur, considérant qu'il ne pouvait maintenir le salarié à son poste de travail compte-tenu de la réserve émise par le médecin du travail, a proposé un poste de reclassement de manutentionnaire, employé libre service ; que le 2 mai 1995 le médecin du travail a maintenu son avis d'aptitude au poste initialement occupé par le salarié, en précisant que ce dernier restait simplement inapte à monter sur une échelle ; que le 9 mai 1995, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de reclassement proposé ; que le salarié a été licencié le 24 mai 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) d'avoir jugé que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la…

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.076

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., médecin psychiatre désigné à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, que le mode de relations existant dans le CAT qui employait Mme Y... induisait directement son état psycho-pathologique sans qu'aucun élément antérieur l'y prédispose ; que l'expert s'était déterminé sur des témoignages, des courriers du médecin traitant, des courriers du médecin du travail des 13 et 17 octobre 1994, le compte-rendu d'expertise médicale pour la sécurité sociale d'un médecin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et un relevé des arrêts de travail de Mme Y...

9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.912

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Toubois n'apportait aucun élément tendant à prouver que M. Y... était en possession de la "fiche suiveuse" lorsqu'il a exécuté son travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que la transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.489

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Cilomate transports fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le refus par un salarié devenu inapte à son premier emploi, de reprendre le travail, fût-ce à l'essai, sur un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur a estimé approprié à ses capacités, sans autre motif que celui tenant au seul fait de se voir confier de nouvelles tâches ; qu'en décidant que n'était pas abusif le refus par M.

9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

9153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.042

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section industrie), au profit de l'entreprise Perrin Michel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM.

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.799

Cour de cassation

il résulte en effet de ce texte que les cas visés sont ceux qui sont la conséquence immédiate des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (article L. 122-32-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt maladie sans rapport avec son accident de travail ; que force est donc de constater que la cour d'appel de Toulouse a fait une mauvaise application de l'article L.

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.318

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié le 14 janvier 1988 un poste d'entretien des logements du personnel de l'usine, mais que le médecin du Travail l'a estimé, le 21 janvier suivant, inapte à ce poste, en proposant des petits travaux de bureau ; que l'employeur, après que le salarié ait refusé un emploi de standardiste, l'a licencié le 12 février 1988 en considérant son refus abusif ; qu'estimant que l'employeur avait, notamment, retardé sans motif à mettre en place son reclassement puis son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire entre la

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.149

Cour de cassation

la salariée à un poste dans l'atelier de finition ; que la salariée, ayant refusé le poste de finition à tiers temps proposé par l'employeur, a été licenciée, le 3 mars 1994, pour inaptitude et refus de la modification de l'horaire de travail consécutive à cette inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indisponibilité d'un poste compatible avec l'aptitude physique réduite d'un

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