Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée3 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.313

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1995, l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la force majeure résultant de l'inaptitude totale du salarié ; que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis ; Attendu que la société Nauder fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur doit, aux termes de l'article 16 de la convention collective susvisée, verser au salarié déclaré inapte à l'emploi et licencié une indemnité compensatrice de préavis si celui-ci n'a pas épuisé ses droits au paiement d'indemnités journalières ;

9134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-43.294

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1992 pour "inaptitude définitive à tous les métiers du bâtiment", il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997) d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié déclaré inapte aux fonctions de chef de chantier et à tout métier du bâtiment était impossible à réaliser dans une entreprise dont l'activité était centrée sur les métiers du bâtiment ; qu'elle n'avait pu lui proposer un travail adapté à ses capacités et correspondant aux conditions posées par le médecin du travail ;

9135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.621

Cour de cassation

l'employeur aurait manqué à son obligation de "provoquer des conclusions écrites du médecin du travail à réception des certificats d'inaptitude des 1er et 15 septembre 1995", une telle obligation n'étant prévue par aucun texte légal ; que de plus, le médecin du travail ayant conclu dans son dernier certificat d'inaptitude du 15 septembre 1995 que le salarié était "inapte à tout poste dans l'entreprise", viole l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le médecin du travail n'aurait pas eu la faculté de vérifier dans l'entreprise les postes compatibles avec l'état de santé du salarié ; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M.

9136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.272

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, de l'organisation et de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que la société Y... n'avait pas proposé au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail un poste de travail conforme à l'avis du médecin du Travail à M. X... mais s'était bornée à invoquer des difficultés liées tant à ses capacités d'embauche qu'à la situation économique générale, sans rechercher, comme l'y invitait la société Y..., si, compte tenu de son organisation, de sa dimension et de son faible effectif, l'employeur ne se heurtait pas à l'impossibilité de créer un poste sédentaire

9137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 1994 pour, selon l'arrêt attaqué, refus de signer un avenant à son contrat de travail après notification le 20 juin 1994 d'une rétrogradation aux fonctions d'adjoint de direction pour faits d'insubordination, absence injustifiée, refus d'assurer une permanence téléphonique, insuffisances professionnelles ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis par lettre du 2 novembre 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus du salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire justifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

9138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.998

Cour de cassation

l'employeur au vu de ce certificat et a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 septembre 1995 ; que lors de la reprise du travail, le 25 septembre 1995 le salarié a réitéré son refus du poste proposé ; que convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre 1995 et mis à pied, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon les moyens, de première part, que l'arrêt a violé la loi par fausse interprétation des dispositions de l'article R.

9139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.968

Cour de cassation

X... dans ses conclusions introductives d'instance, et des conclusions correspondantes qui ont été faites par les conseillers rapporteurs lors de leur transport au siège de l'entreprise ; qu'en effet dans ses conclusions M. X... écrit " qu'il avait repris après la première suspension de travail, son poste de contremaître auquel il avait été déclaré apte par la médecine du Travail" ; qu'effectivement et lors de la reprise du travail du mois de mai 1992, M. X... était effectivement déclaré apte au poste "appro. + conducteur OFFSET" ; que par conséquent, c'est d'une façon parfaitement contraire à la vérité que M. X...

9140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.630

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement des salaires pour la période du 8 octobre 1996 au 24 octobre 1996 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement contesté que l'entreprise a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail de M. X..., alors qu'il s'était pourtant présenté le 8 octobre à son poste de travail, qu'il est patent que, s'agissant d'une première visite, à l'issue de laquelle le médecin contrôleur a établi une fiche d'inaptitude avec réserves, M. X...

9141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour violation de l'obligation de consulter les délégués du personnel, l'arrêt attaqué énonce que, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte définitivement à tout travail, l'intéressé n'est pas fondé à reprocher à l'Association des paralysés de France de n'avoir pas recherché à le reclasser et d'avoir ainsi méconnu les dispositions relatives au reclassement, dont l'inobservation est sanctionnée par l'article L. 122-32-7 ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi ne s'imposait à l'employeur

9144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.

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