Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.272

Arrêt du 3 mai 2000Pourvoi n° 98-41.272

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Y. le 1er septembre 1982, en qualité de cadre commercial responsable de secteur; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du Travail, le 18 juin 1993, inapte, sauf reclassement dans un poste sédentaire; qu'il a été licencié le 15 juillet 1992, en raison de son inaptitude; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... le 1er septembre 1982, en qualité de cadre commercial responsable de secteur ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du Travail, le 18 juin 1993, inapte, sauf reclassement dans un poste sédentaire ; qu'il a été licencié le 15 juillet 1992, en raison de son inaptitude ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, à l'issue d'un congé maladie, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, de l'organisation et de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que la société Y... n'avait pas proposé au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail un poste de travail conforme à l'avis du médecin du Travail à M. X... mais s'était bornée à invoquer des difficultés liées tant à ses capacités d'embauche qu'à la situation économique générale, sans rechercher, comme l'y invitait la société Y..., si, compte tenu de son organisation, de sa dimension et de son faible effectif, l'employeur ne se heurtait pas à l'impossibilité de créer un poste sédentaire spécialement conçu pour un cadre commercial inapte, selon le médecin du Travail, à tout déplacement professionnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et, privé, de ce fait, sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236bcd58014677409894

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd58014677409894.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.