Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.803

Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 98-42.803

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'article 17 de la convention collective de l'Ameublement ne prive le salarié de préavis qu'en cas de force majeure ou de faute lourde; dès lors l'employeur qui reconnaît au salarié le droit au préavis ne se prive pas du droit de lui reprocher une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur, par la société Morin, le 1er février 1993 ; qu'il a été licencié le 22 février 1995 pour faute grave, pour insubordination délibérée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'avait pas contesté l'avis médical émis par le médecin du Travail le 22 février 1995 et que, d'autre part, l'employeur, qui a licencié le salarié avec dispense de l'exécution du préavis, ne pouvait invoquer la faute grave ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a écarté à juste titre l'avis médical invoqué, qui était sans rapport avec les faits reprochés au salarié ;

Et attendu, ensuite, que l'article 17 de la convention collective de l'ameublement ne prive le salarié du préavis qu'en cas de force majeure ou de faute lourde ; que, dès lors, en reconnaissant au salarié le droit au préavis, l'employeur ne se prive pas du droit de lui reprocher une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.