Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée17 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.834

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 4 novembre 1993 au 17 juin 1994, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique conformément à l'avis du médecin du travail en date du 21 juin 1994 ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 1994 pour "absences répétées et de longues durées désorganisant le poste de travail et l'inaptitude à remplir les conditions du contrat de travail" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 février 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ; Mais attendu que, si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en

9122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.466

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir fixé le préjudice du salarié à la somme de 200 000 francs, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonçait "Suite à l'entretien du 20 août 1993, nous vous confirmons que vous ne faites plus partie du personnel à compter du 27 août 1993 sur décision de la médecine du Travail", a exactement décidé qu'une décision du médecin du Travail ne pouvait pas constituer une cause de licenciement et qu'il en résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a évalué souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen, non fondé dans sa première…

9123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 96-42.667

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ile de France, en novembre 1970, en qualité de directeur d'agence, a été classé le 8 mars 1989, par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de la deuxième catégorie ; que le salarié non licencié et classé par l'employeur dans la catégorie "effectif non actif, non rémunéré" a notamment réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires, depuis le 2 février 1993, en invoquant les dispositions de l'article L.

9124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société Peugeot établissent que cette dernière a étendu sa recherche de reclassement dans toutes les autres unités du groupe en adressant à chacune d'elles la candidature du salarié, lesquelles ont répondu qu'aucun poste correspondant n'était disponible ; que pour juger que la société Peugeot n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a cependant jugé qu'un doute subsistait sur les diligences réellement accomplies pour parvenir au reclassement du salarié dans ces établissements ; qu'en estimant ainsi que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir au reclassement du salarié sans nullement préciser

9125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.595

Cour de cassation

Une offre d'emploi effectuée dans le cadre d'un plan social à un salarié qui avait précédemment fait l'objet d'un reclassement dans l'entreprise, à la suite d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail, doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé. Si, sur les deux propositions de poste de reclassement que l'employeur a faite au salarié en application d'un accord collectif, l'un des postes proposés s'est révélé incompatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, cette proposition ne peut constituer l'une des deux offres d'emploi de reclassement que l'employeur s'est engagé à présenter à chaque salarié et dès lors, en application de cet accord, le salarié doit être réintégré.

9126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.422

Cour de cassation

par lettre 26 avril 1994 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 1997) d'avoir estimé que les sommes versées par son employeur en supplément de sa rémunération habituelle ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt attaqué ne répondent pas aux conclusions faisant valoir que tous les salaires, avantages et gratifications versés durant les douze derniers mois de présence devaient être pris en compte, conformément aux dispositions de l'article 29 de Convention collective

9127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.942

Cour de cassation

En l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.

9128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-40.660

Cour de cassation

Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.

9129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-42.410

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51-1, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

9131

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.620

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour obtenir le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de provisions sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant le salarié excluait le versement de toute indemnité, préavis inclus, en cas d'inaptitude physique constatée médicalement dudit salarié ou de refus par ce dernier d'accepter les postes de reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

9132

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2000, 1998-21992

Cour d'appel

Considérant que l'argumentation de l'employeur selon laquelle Mme X... aurait, en invoquant la nullité du licenciement du 15 avril 1996, accepté que l'employeur le considère comme non avenu de telle sorte qu'il aurait pu ensuite la licencier régulièrement, sont inopérants, dès lors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation qui ne saurait être assimilée à l'accord invoqué par l'employeur ; Considérant que l'entreprise occupe habituellement plus de dix salariés, que Mme X... avait, au jour de son licenciement, plus de 24 ans d'ancienneté, qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de l'intégralité du préjudice subi par elle, des dommages intérêts à hauteur de la somme de 50 000 F.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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