Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée15 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.588

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécéssité son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L.

9110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.389

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de retour à l'emploi le 25 février 1995 d'une durée de 12 mois ; qu'à la suite d'un arrêt de travail survenu le 14 avril suivant, le médecin du Travail l'a déclaré, le 25 juillet 1995, inapte à son emploi de maçon et apte à un poste excluant la manipulation du ciment ; que le 2 août suivant, le salarié a contacté l'employeur afin de connaître ses intentions à son égard ; que le 29 février 1996, l'employeur lui a adressé une attestation ASSEDIC pour fin de contrat à durée déterminée ; que faisant valoir qu'il était atteint d'une maladie professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, ainsi que de diverses sommes ; Attendu que M.

9112

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.136

Cour de cassation

il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois, à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la salariée était fondée à prétendre au paiement de ses salaires, correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail pour la période postérieure au 20

9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.713

Cour de cassation

salarié refuse de se soumettre aux visites médicales de reprise auxquelles il est convoqué, dès lors que seule la visite de reprise du travail met fin à la période de suspension ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu, nonobstant le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail, sans constater que la société de sécurité protection du grand Ouest s'opposait à la reprise du travail de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121, L 122-4 et R 241-51 du Code du travail ; 2 / qu' en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu et que sa rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que le refus, par M.

9114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.804

Cour de cassation

l'employeur pouvait au vu de la décision du médecin conseil de la MSA prendre l'initiative de rompre le contrat de travail pour inaptitude physique en versant les indemnités de rupture, sans avoir à solliciter l'avis préalable du médecin du travail, qu'il devait, s'il entendait conserver le salarié dans son entreprise, après avoir provoqué l'examen de la médecine du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail dans le délai d'un mois fixé par la loi, lui verser à compter du 2 février 1993 un salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait jusqu'à la rupture effective du contrat, que le fait d'avoir omis de provoquer le contrôle de la médecine du travail pour faire constater l'inaptitude ne saurait le dispenser de respecter les obligations de l'article L.

9115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.273

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 21 mai 1991, a été victime d'un accident reconnu comme un accident du travail le 18 mars 1992 ; que le 25 mars 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de monteur, à tous travaux en hauteur et au port de charges supérieures à 10 kg ; que cet avis a été confirmé le 3 juin 1993 ; que le salarié a été licencié, le 7 juillet 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L.

9116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M.

9119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à entretien préalable le 27 juillet 1995 en vue d'un licenciement économique, il a été licencié pour ce motif le 10 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L.

9120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.388

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause d'inaptitude définitive au poste occupé ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que le cas de force majeure doit s'entendre des événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible ; que ces événements doivent en outre provenir d'une cause extérieure au contrat de travail, être imprévisibles et irrésistibles ; qu'il résulte, en l'espèce, des documents médicaux versés aux débats par l'employeur que son inaptitude

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