Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.804

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.804

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la décision de classement en invalidité de la deuxième catégorie d'un salarié n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, le contrat de travail restant suspendu en l'absence de demande de reprise du travail par le salarié.
  • Réponse: Et attendu, enfin, que seul l'examen que le salarié peut lui-même solliciter soit auprès de l'employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande, pratiqué par le médecin du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et déclenche à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail l'obligation de l'employeur à reprendre le versement des salaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la coopérative Coopagri Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative Coopagri Bretagne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 de ce Code ;

Attendu que M. X... engagé le 7 février 1973 en qualité de chauffeur livreur, puis promu en qualité de chef d'agence par la coopérative Coopagri Bretagne a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 1988 ; que le 1er avril 1991 la mutualité sociale agricole l'a classé en invalidité de la deuxième catégorie ; que prétendant avoir été licencié à cette date, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail, obtenir les indemnités de rupture et à défaut le paiement de ses salaires depuis le 1er avril 1993 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié à compter du 2 février 1993 jusqu'à la rupture effective du contrat de travail les salaires correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat du fait de son incapacité, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été reconnu par le médecin conseil de la MSA inapte 2ème catégorie à compter du 1er avril 1991, que l'employeur pouvait au vu de la décision du médecin conseil de la MSA prendre l'initiative de rompre le contrat de travail pour inaptitude physique en versant les indemnités de rupture, sans avoir à solliciter l'avis préalable du médecin du travail, qu'il devait, s'il entendait conserver le salarié dans son entreprise, après avoir provoqué l'examen de la médecine du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail dans le délai d'un mois fixé par la loi, lui verser à compter du 2 février 1993 un salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait jusqu'à la rupture effective du contrat, que le fait d'avoir omis de provoquer le contrôle de la médecine du travail pour faire constater l'inaptitude ne saurait le dispenser de respecter les obligations de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur ayant choisi de conserver le salarié dans ses effectifs doit verser à ce salarié à compter du 2 février 1993 jusqu'à la rupture effective du contrat de travail le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son

contrat de travail ;

Attendu, cependant, d'abord que la décision de classement en invalidité de la deuxième catégorie d'un salarié ne permet pas à l'employeur de prononcer pour ce motif le licenciement de l'intéressé tant qu'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail n'est pas intervenue ; qu'un tel licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail serait entaché de nullité ;

Attendu, ensuite, que la décision de classement en invalidité de la deuxième catégorie d'un salarié n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, le contrat de travail restant suspendu en l'absence de demande de reprise du travail par le salarié ;

Et attendu, enfin, que seul l'examen que le salarié peut lui-même solliciter soit auprès de l'employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande, pratiqué par le médecin du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et déclenche à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail l'obligation de l'employeur à reprendre le versement des salaires ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372379cd5801467740a3cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

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