Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.882
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-42.882
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, que le poste proposé en reclassement lui faisait perdre son statut de cadre et de journaliste et de plus entraînait une baisse de sa rémunération, sans rechercher si le refus du salarié n'était pas justifié par la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu, cependant, que ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Exedim depuis le 1er janvier 1984 en qualité, en dernier lieu, de directeur de fabrication de journaux, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 1er septembre 1995 ; qu'ayant refusé, le 20 septembre 1995, la proposition de reclassement dans un poste de maquettiste publicitaire faite par l'employeur, il a été licencié pour faute lourde le 8 novembre 1995 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il apparaît, au vu des documents produits aux débats, que, sans qu'il puisse s'agir d'un licenciement pour motif économique déguisé, la société Exedim, par lettre du 18 septembre 1995, a, en vue de son reclassement, proposé à M. X... un emploi correspondant à ses qualifications et aptitudes, ainsi qu'aux nombreuses et très contraignantes contre-indications posées par le bulletin de visite et de reprise du médecin du Travail du 1er septembre 1995, satisfaisant en cela parfaitement aux exigences posées par l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que l'employeur a en outre, en suite du refus opposé par lettre du 20 septembre 1995 du salarié, qui admettait du reste que l'affectation à un poste de maquettiste était malheureusement une conséquence logique de la situation, cherché à nouer contact avec M. X... en vue de la recherche d'autres solutions éventuelles de reclassement de ce salarié, lequel y a fait catégoriquement obstacle ; que dans ces conditions, c'est de manière abusive que M. X... a refusé la proposition de reclassement qui lui était régulièrement faite et que, partant, le licenciement opéré par l'employeur provient en réalité exclusivement du fait du salarié, ce qui équivaut à une faute grave de celui-ci ;
Attendu, cependant, que ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, que le poste proposé en reclassement lui faisait perdre son statut de cadre et de journaliste et de plus entraînait une baisse de sa rémunération, sans rechercher si le refus du salarié n'était pas justifié par la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a69ba5988459c52d0c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52d0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
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