Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-44.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.309

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.075

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail, d'une part, que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, et d'autre part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-44.163

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la société AGS Rhône Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le reclassement du salarié devait, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'effectuer dans un emploi existant dans l'entreprise et que la société ne disposait pas de poste autonome et individualisé pouvant convenir à M. X... puisque les fonctions de chauffeur et d'emballeur étaient intégrées dans les multiples tâches que le déménageur doit effectuer pour accomplir sa mission ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié

9101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.776

Cour de cassation

, que le 10 mai 1992 Mme X... faisait une chute sur son lieu de travail et fut évacuée par les pompiers de la ville de Vitrolles et qu'elle ne reprit son travail que le 16 septembre 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui fit subir une expertise médicale le 20 août 1992, l'accident du travail n'étant pas contesté ; que le 16 septembre 1992, la médecine du travail, dans la fiche d'aptitude qu'elle rédigea, indiqua que Mme X...

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.940

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat le 21 septembre 1996, au motif qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée ; Attendu que la société Volvert-Pinon fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser dans un autre emploi un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de conducteur ambulancier et apte à un poste administratif dès lors qu'un tel emploi, compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, n'existe pas et n'est pas disponible ;

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont l'arrêt rappelle les termes, que Mme X... n'a pas été licenciée pour "insuffisance, même résultant d'une incapacité physique", motif qui suppose une appréciation portée par l'employeur sur l'exécution de la prestation exécutée par le salarié, mais à la suite d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail, lui a alloué à bon droit l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4, R.

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'accident survenu à Mme X... est un accident de trajet et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

9106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.350

Cour de cassation

la salariée ayant été licenciée pour inaptitude, le 7 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.587

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécessité son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L.

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