Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée24 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.403

Cour de cassation

Le statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.

9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-18.240

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail permettent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention ; dès lors, après avoir constaté que, sur un effectif de 400 salariés, 255 étaient postés, que le changement d'horaire les affectait directement et que le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu'il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions posées par l'article L. 236-9 du Code du travail qui permet au CHSCT de recourir à une expertise étaient réunies.

9087

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.927

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à l'espèce sans constater que l'intéressé avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à reprendre son travail de la part du médecin du Travail ; alors, 2 / subsidiairement, que viole le texte précité, l'arrêt attaqué qui condamne la CRCAM du Midi à payer à M. X... l'intégralité de ses salaires à compter du 18 mai 1994 (soit un mois après la date de l'examen médical ayant conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise) et jusqu'au 21

9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, qu'au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur faisait partie d'un groupe, et que la liquidation judiciaire prononcée ne concernait que l'entreprise où travaillait le salarié

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.111

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1991 l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des salaires du 31 décembre 1988 au mois de juillet 1990 et d'une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M.

9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.286

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en relevant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort nullement de la fiche du 11 septembre 1995 qui déclare M. X... inapte temporairement à reprendre son emploi antérieur et précise qu'il devra être revu après un avis spécialisé, que son inaptitude comme état permanent, à occuper son poste antérieur, a été constatée et reconnue par l'employeur, qu'en l'absence de constat d'une inaptitude physique permanente, l'article L.

9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773

Cour de cassation

l'employeur à faire la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que de plus, la Cour de Cassation impose la recherche de poste dans les établissements de l'entreprise ; que cela n'a pas été fait en l'espèce et la SEITA n'a fait aucune proposition, prétendant faussement que c'était au salarié d'en faire la demande ; que la procédure du reclassement n'a pas été respectée ; que s'agissant de l'indemnisation en cas de non reclassement, la première cour d'appel avait alloué une indemnité de 133.000 francs, soit 12 mois de salaires ; que sur ce point le statut de 1985 en son article 56 est plus favorable puisque ce serait 20,4 mois de salaires qui seraient dus ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a sans justifier prétendu que le statut de 1985 et cet article n'étaient pas applicables,…

9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.752

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 30 mars 1995, au motif que ses arrêts de travail pour cause de maladie ainsi que son inaptitude partielle perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Avenir ambulances fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L.

9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056

Cour de cassation

l'employeur le 18 novembre 1996, le salarié a été licencié le 5 décembre 1996 aux motifs de ce refus et de l'impossibilité de reclassement sur un autre poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la rupture abusive du contrat de travail : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a proposé au salarié un reclassement à 65 heures par mois et que celui-ci

9094

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.033

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ;

9095

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.337

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que, le 15 février 1999, soit un mois avant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, son employeur avait envisagé de prendre à son encontre des mesures disciplinaires devant son refus de suivre une formation et d'exercer les tâches qu'il souhaitait lui confier ; qu'au moment de sa désignation en qualité de délégué syndical, M. X..., qui n'avait jamais eu d'activité syndicale, était donc, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, menacé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement ; que, cependant, pour écarter tout caractère frauduleux de cette désignation, le tribunal d'instance a

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

l'employeur du 6 mai 1992 le mettant en demeure de justifier de la prolongation de son absence, le salarié a sollicité un emploi adapté à son état de santé ; que le salarié, qui en avait fait la demande le 8 avril 1992, a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er juin 1992 ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, à l'expiration de l'arrêt de travail le 30 avril 1992, soit le reclasser à un poste adapté après avis du médecin du travail, soit le licencier, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande de paiement des indemnités de licenciement et compensatrices de congés

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