Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-40.027

Cour de cassation

la salariée, en arrêt de travail à compter du 22 septembre 1993, a été déclarée par le médecin du Travail, le 20 novembre 1995, inapte à la reprise dans son ancien poste et à tous postes en contact avec les enfants, mais apte à un travail de bureau ; que cet avis a été confirmé le 1er décembre suivant ; que la salariée a été licenciée le 16 décembre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son emploi et relevé que le médecin du Travail

9076

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.229

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel des sociétés SHC, Avisa et Soverex ainsi que de M. Eric X..., mandataire liquidateur de la société SHC, que les conclusions du médecin du travail, le 18 septembre 1997, avaient été d'inaptitude définitive au poste de contrôleur de moules après visite du poste en raison de manutention lourde et aptitude à un poste de contrôle sans port de charges supérieures à 10 kg, sans manutention et non exposé à la poussière ; que, dès lors, l'inaptitude du salarié à son poste en raison de manipulations importantes n'était pas contestée ; qu'en refusant de tenir compte de ces importantes manipulations, la cour d'appel a donc modifié les termes du litige, en violation, derechef, dudit article 4 ; Mais attendu que la cour d'

9077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.376

Cour de cassation

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Transport Andreo, 2 / de la société Transport Andreo, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE l'Association interprofessionnelle de médecine du travail, dont le siège est ... ; L'Association interprofessionnelle de médecine du travail (AIMT), dans l'affaire n° X 98-45.377, a déposé un mémoire en intervention volontaire et en défense ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.346

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur soudeur dépanneur OHQ ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 1er novembre 1988, il a repris son travail jusqu'au 28 janvier 1992, date à laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 octobre 1994 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte sur "un poste léger au sol ou de plein pied excluant le travail sur échelles ou échafaudages, la station debout prolongée, apte à la conduite d'un véhicule léger" ; qu'après avoir proposé au salarié un poste de gardien refusé par celui-ci, l'employeur, invoquant une impossibilité de reclassement, l'a licencié par lettre du 30 décembre 1994 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-4 et L 122-32-7 du Code du travail relatifs aux accidentés du travail que l'indemnité prévue par ce dernier texte sanctionne le licenciement d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail intervenu à l'issue des périodes de suspension du contrat, en méconnaissance de l'obligation qui pèse sur l'employeur de le réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt, que la suspension du contrat de travail de M. X... a pris fin le 13 septembre 1993 et qu'il n'a pris acte de la rupture que le 29 avril 1994, après avoir été réintégré dans un emploi de chargé d'actions commerciales depuis le mois d'octobre 1993 ; qu'en faisant

9080

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.129

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour inaptitude le 27 octobre ; qu'elle a signé, le 10 novembre 1995, un reçu pour solde de tout compte dans lequel elle reconnaissait avoir reçu de son employeur toute somme qui lui resterait due au titre de son contrat de travail ; que, contestant ce reçu ainsi que son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article L. 122-17 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de donner effet au reçu pour solde de tout compte signé par Mme X...

9081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.718

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité deuxième catégorie prenant effet le 23 décembre 1990 ; qu'en 1994, elle a demandé à la société de la licencier ; que l'employeur l'invitait alors à quatre reprises à se présenter devant le médecin du Travail, ce que l'intéressée a toujours refusé estimant acquis son statut d'invalide reconnu par la sécurité sociale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son contrat était toujours suspendu et d'avoir, en conséquence, rejeté toutes ses demandes, et développe des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-45, L. 122-24-4 et R. 241-51 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a

9083

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

considérant que, compte tenu des éléments versés, il était logique que la société supprime deux postes du service destiné à la sous-traitance alors que la société Berguy n'a pas fourni d'éléments justifiant de la réalité d'éventuelles difficultés économiques et plus précisément de pièces probantes sur la réalité d'une éventuelle sous activité du service méthodes-préparation auquel appartenait M. Z..., qu'au surplus le procès-verbal des représentants du personnel du 9 décembre 1994 versé aux débats n'affirmait que la nécessité qu'intervienne la réduction des coûts de production, mesure ne concernant pas, par conséquent, le service méthodes-préparation ; que rien ne justifiait dès lors pour le service méthodes-préparation dans lequel était affecté M. Z...

9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.033

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... était maçon de formation, en sorte qu'il n'avait ni la compétence, ni l'expérience d'un conducteur de chargeur ; qu'en déclarant néanmoins que les faits reprochés, bien que n'étant "pas d'une gravité particulière" constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement la faute professionnelle due à des conditions de travail pénibles du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que "l'état de santé déficient" de M. X...

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