Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée10 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.970

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 21 avril 1995 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 26 mai 1998) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié à son emploi et sur sollicitations de l'employeur, à tout emploi dans l'entreprise, s'impose aux parties en l'absence de saisine à l'initiative de l'une d'elles, de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait, à l'issue d'une visite en date du 11 janvier 1995 déclaré Mme X... "inapte définitivement à tout poste

9063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.359

Cour de cassation

l'employeur l'ayant licencié le 19 octobre 1995, en raison de son inaptitude, M. X... Y... a saisi la juridict ion prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de salaires ; Attendu que la société Construction nouvelle de Balagne fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir tenté de reclasser M. X... Y... dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'inaptitude du salarié à tout travail dans l'entreprise, sans tenir aucun compte de l'aveu judiciaire fait par ce dernier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, selon

9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois "pour remplacement congés payés", renouvelé jusqu'au 12 avril 1995 ; que le 19 avril suivant, il a travaillé pour le même employeur sans contrat de travail écrit jusqu'au 30 août 1995, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; que le 27 février 1996, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise et a conclu à l'aptitude du salarié à occuper son ancien poste de travail, sous réserve de limite de charges ; que le salarié n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses salaires, en l'absence de rupture du contrat de

9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1994, par la société Les Experts associés en qualité d'expert en assurances ; qu'après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail pour la période du 1er avril au 31 août 1994, à l'issue de laquelle il avait été déclaré apte lors de la visite de reprise, il s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie, du 6 au 16 septembre 1994 ; qu'après avoir effectué un mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 1994, il a repris intégralement son activité, après y avoir été déclaré pleinement apte, le 20 décembre 1994 ; que l'employeur, se plaignant de la mauvaise qualité du travail accompli depuis lors, l'a…

9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.130

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en qualité de cadre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 1982 au 28 septembre 1985 ; que les 24 septembre et 7 octobre 1985, il a fait l'objet de deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte à occuper des fonctions de cadre, en indiquant cependant que l'intéressé devait être revu dans deux mois ; que le salarié, après rejet par la Caisse, le 27 juin 1997, de sa candidature à un poste de cadre devenu vacant, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ce poste ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 30 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, par le moyen…

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.087

Cour de cassation

l'employeur a, le 1er octobre 1990, licencié le salarié ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement a été prononcé en dehors de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail et que l'employeur ignorait la prolongation d'arrêt de travail au-delà du 4 septembre 1990 ; 2 / qu'en ne justifiant pas sa nouvelle prolongation malgré les réclamations de son employeur, ce qui était de

9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.666

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en qualité de cadre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 1982 au 28 septembre 1985 ; que les 24 septembre et 7 octobre 1985, il a fait l'objet de deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du Travail l'a déclaré inapte à occuper des fonctions de cadre, en indiquant cependant que l'intéressé devait être revu dans deux mois ; que le salarié, après rejet par la Caisse, le 1er décembre 1997, de sa candidature à un poste de cadre devenu vacant, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ce poste ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 18 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, par le…

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est 99, avenue Jean Jaurès, 93110 Rosny-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.888

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1998) d'avoir, par confirmation partielle du jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1997, outre une somme au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation à rembourser aux ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage et au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen, 1 ) que l'employeur se prévalant, dans sa lettre de licenciement, du motif de licenciement prévu par l'article 48 G de la convention collective de l'industrie textile applicable au contrat litigieux, et

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