Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.359
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.359
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y., employé en qualité de maçon au sein de la société Construction nouvelle de Balagne, a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1993; qu'après avoir repris son emploi à mi-temps, puis bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, il a été déclaré inapte à son emploi de manoeuvre-maçon par le médecin du travail, selon avis des 22 septembre et 9 octobre 1995; que l'employeur l'ayant licencié le 19 octobre 1995, en raison de son inaptitude, M. X.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, a retenu, par une appréciation des éléments soumis à son examen que la société Construction nouvelle de Balagne ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CNB Construction nouvelle de Balagna, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. José X... Y..., demeurant Boulevard Benoîte Danesi, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Y..., employé en qualité de maçon au sein de la société Construction nouvelle de Balagne, a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1993 ; qu'après avoir repris son emploi à mi-temps, puis bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, il a été déclaré inapte à son emploi de manoeuvre-maçon par le médecin du travail, selon avis des 22 septembre et 9 octobre 1995 ; que l'employeur l'ayant licencié le 19 octobre 1995, en raison de son inaptitude, M. X... Y... a saisi la juridict ion prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de salaires ;
Attendu que la société Construction nouvelle de Balagne fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir tenté de reclasser M. X... Y... dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'inaptitude du salarié à tout travail dans l'entreprise, sans tenir aucun compte de l'aveu judiciaire fait par ce dernier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, selon lequel il se reconnaissait dans l'incapacité d'envisager la reprise d'un travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles L. 122-24-4 du Code du travail et 1356 du Code civil ;
Mais attendu que l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, a retenu, par une appréciation des éléments soumis à son examen que la société Construction nouvelle de Balagne ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X... Y... ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction nouvelle de Balagna aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Construction nouvelle de Balagna à payer à M. X... Y... la somme de 1 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238dcd5801467740b482
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b482.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.
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