Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée7 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.263

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aptitude de M. X... reconnue par le médecin du travail n'était que partielle et soumise à de fortes restrictions lui interdisant toute présence dans les ateliers de production ; que, dès lors, ayant admis que M. X... n'était apte qu'à exercer la partie administrative de ses fonctions, la cour d'appel, qui a retenu un défaut de réintégration dans son poste initial, qui ne s'imposait pourtant pas à l'employeur, seulement tenu, eu égard aux restrictions apportées à l'aptitude du salarié par le médecin du travail, à une obligation de reclassement, à laquelle il a été satisfait, a violé par fausse application l'article L. 122-32-4 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-32-5 de ce même Code ;

9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213

Cour de cassation

par ordonnance du 28 avril 1998 la cour d'appel a dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées... ; que le délégué syndical qui assiste M. X... et le salarié n'ont jamais été convoqués par l'expert lors de sa visite dans les locaux de la société le 1er juillet 1998 ; que de même le délégué syndical n'a pas été convoqué par l'expert lors de l'entretien à son cabinet le 7 juillet 1998 ; que manifestement l'expert n'a pas accompli sa mission contradictoirement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel le grief contenu dans le moyen ; que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

9051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.119

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y... le 21 mars 1978 comme plombier-couvreur, a été victime d'une rechute d'accident du travail, le 28 mai 1987, à la suite de laquelle il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 1987 ; que la réintégration du salarié, qui avait été licencié le 4 décembre 1987, a été ordonnée, le 17 octobre 1988, par le conseil de prud'hommes ; que, le 9 février 1989, le médecin du travail que le salarié avait pris l'initiative de consulter avant toute reprise, lui a délivré un avis d'inaptitude portant sur l'exercice de certaines tâches ; que cependant, par un nouveau certificat en date du 17 février 1989, ce même praticien l'a déclaré apte sans réserve ;

9052

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.272

Cour de cassation

A pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait adressé à un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu'un emploi à temps très partiel et ne lui avait donné aucune indication sur la structure de son effectif, la nature des postes existant dans l'entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail.

9053

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.707

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales produites confirmant les mentions portées sur la fiche d'aptitude du 7 novembre 1995 par le médecin du Travail demandant le reclassement sans exposition aux produits contenant de la benzodiazépine et de la phénothiazine que l'inaptitude provenait d'une incompatibilité physique, à savoir une allergie médicamenteuse résultant de la manipulation sans protection de la poudre des médicaments Myolastan et Largactil, le premier contenant de la benzodiazépine et le second de la phénothiazine ; qu'il n'y a donc inaptitude que dans la mesure où il est demandé à l'intéressée d'ouvrir et écraser les comprimés des produits précités pour mélanger la poudre à l'eau ou à la nourriture et qu'il suffisait, dès lors, à l'employeur, qui en a l'obligation aux termes de l'article L.

9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.170

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., congédié en raison de son inaptitude, suite à un accident du travail, au poste qu'il occupait jusque là et de l'impossibilité de le reclasser, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que son entreprise se composait de dix personnes, à savoir : quatre agents de fabrication, deux chauffeurs livreurs, le restant étant constitué par le personnel administratif, que le salarié ne pouvait occuper un poste de livreur qui suppose le chargement et le déchargement

9055

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis d'inaptitude du 6 juillet 1995, engageant à la réception de cet avis la procédure de licenciement alors même que le médecin du travail préconisait le reclassement sur "un autre poste doux, assis/debout, sans aucune activité de sécurité, ni port de charge, ni déplacement important ou acrobatique, ni travaux de bureau..." ; qu'il a été jugé à cet égard qu'une cour d'appel qui constate que la rupture du contrat de travail a été notifiée dès réception de l'avis médical sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail, justifie légalement sa décision de déclarer que le salarié a été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1997, l'employeur a précisé au salarié, en arrêt de travail en conséquence de l'accident dont il avait été victime, qu'il n'envisageait pas de donner suite au contrat de travail arrivé à échéance le 26 septembre 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et voir dire nul son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, alors,

9058

Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 17 juillet suivant. Contestant cette décision et réclamant diverses sommes, notamment au titre des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 octobre 1997. Par jugement prononcé le 4 février 1999, cette juridiction a : - Débouté Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la S.N.C. B.D.I. MÉDITERRANÉE de sa demande reconventionnelle, - Mis les dépens à la charge de Monsieur X.... Le 26 février 1999, par lettre recommandée envoyée par son avocat, Me Jacques Coudurier, au Greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes, M. Mohamed X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 février précédent.

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9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.977

Cour de cassation

X..., qui avait une communauté d'intérêt avec les parties en qualité de superviseur et d'agent de planning, 2 / que des faits survenus les 25 et 26 décembre 1994 n'ont pas été mentionnés au cours de l'entretien préalable et ont été portés à la connaissance de l'employeur que par l'attestation du 23 février 1996 et qu'il n'apparaît pas que l'aptitude du salarié au nouveau poste de travail ait été requise auprès de la médecine du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir écarté les séries de faits reprochés au salarié du 25 au 26 et du 27 au 28 décembre 1994, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'absence du salarié dans la nuit du 18 au 19 décembre 1994 était établie et a décidé que le licenciement de M. Y...

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.151

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel en se bornant à constater que M. X... n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du

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