Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.977

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.977

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'après avoir écarté les séries de faits reprochés au salarié du 25 au 26 et du 27 au 28 décembre 1994, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'absence du salarié dans la nuit du 18 au 19 décembre 1994 était établie et a décidé que le licenciement de M. Y. reposait sur une cause sérieuse.
  • Réponse: Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que M. Y. ait soutenu devant les juges du fond que son aptitude au nouveau poste de travail n'ait pas été soumise à l'appréciation du médecin du travail; qu'ainsi, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Faye Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société Protectas SDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Protectas SDC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Protectas le 5 août 1986, qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 janvier 1995 pour trois séries de faits survenus les nuits du 18 au 19, du 25 au 26 et du 27 au 28 décembre 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a pris en compte l'attestation de M. X..., qui avait une communauté d'intérêt avec les parties en qualité de superviseur et d'agent de planning,

2 / que des faits survenus les 25 et 26 décembre 1994 n'ont pas été mentionnés au cours de l'entretien préalable et ont été portés à la connaissance de l'employeur que par l'attestation du 23 février 1996 et qu'il n'apparaît pas que l'aptitude du salarié au nouveau poste de travail ait été requise auprès de la médecine du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir écarté les séries de faits reprochés au salarié du 25 au 26 et du 27 au 28 décembre 1994, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'absence du salarié dans la nuit du 18 au 19 décembre 1994 était établie et a décidé que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause sérieuse ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que son aptitude au nouveau poste de travail n'ait pas été soumise à l'appréciation du médecin du travail ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723b8cd5801467740d4c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b8cd5801467740d4c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.