Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée13 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-45.084

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signé par M. X... à qui M. Y... a donné pouvoir, le 7 juillet 1998, de le représenter devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux pourvois formés sans représentation obligatoire ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché par la société Peugeot le 4 novembre 1977, a été licencié le 24 octobre 1996 au motif que ses absences nombreuses et répétées dues à des arrêts de travail pour maladie avaient entraîné une désorganisation de l'atelier et obligé à d'incessants remplacements pour faire face aux contraintes de la production ;

9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.403

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul.

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.088

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude par le médecin du Travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial. S'analyse dès lors en un licenciement le refus d'un autre poste par le salarié dont l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail n'avait pas disparu ni cessé d'être vacant.

9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.110

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.361

Cour de cassation

Les dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.085

Cour de cassation

l'employeur, le médecin contrôleur a déclaré, le 6 janvier 1997, que l'arrêt de travail de la salariée n'était plus médicalement justifié ; que le 8 janvier 1997, l'employeur a informé la salariée qu'il suspendait le paiement du complément conventionnel des indemnités journalières à compter de la date de la contre-visite ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 12 janvier 1997 et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 56 de la convention collective des employés des magasins populaires dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; Attendu que pour

9044

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.344

Cour de cassation

manutentions accessoires VL possibles" ; qu'ayant été affecté à un autre lieu de travail, M. X... a écrit à l'employeur le 13 octobre 1995 pour demander de retrouver son ancien lieu de travail en qualité de chef d'équipe ; que, par lettre du 28 octobre suivant, l'employeur l'a sommé de réintégrer son poste, qui correspondait à ses aptitudes reconnues par la médecine du Travail ; que, malgré deux autres lettres de mise en demeure, le salarié n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire consécutive…

9045

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.246

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un mois, du 3 juillet au 31 juillet 1995 "afin de pallier un surcroît temporaire d'activité" ; que par avenant signé le 17 juillet 1995, le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération "afin d'assurer le surcroît temporaire d'activité lié à l'absence d'une salariée" ; que le 24 décembre 1996, Mme Y... a signé un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997, à titre d'agent non statutaire pour exercer la fonction d'agent de gestion prestations "dans le cadre de la mise en place du contrôle interne demandé par la CNAM/CPAM 92" ; que le 24 mars 1997 la salariée a été informée du non renouvellement de ce contrat à l'arrivée de son terme ;

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.121

Cour de cassation

la salariée à son emploi, précisant que celle-ci pouvait effectuer tout travail à un poste situé loin des émanations chimiques ; que prétendant n'avoir pu reprendre son travail le 1er septembre 1992 du fait de l'employeur qui ne lui avait proposé aucune modification de poste de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 1992 aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, 1 ) que pour maintenir la condamnation des premiers juges qui avaient appliqué l'article L.

9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.269

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à la société Viry de ne pas avoir réellement cherché à reclasser M. X... alors qu'elle n'était pas astreinte à une telle obligation, le salarié ayant été déclaré "irreclassable en entreprise par le médecin du travail" ; qu'on peut en effet distinguer plusieurs catégories d'inaptitude : l'inaptitude dite "partielle" : le salarié reste capable d'accomplir une partie des tâches correspondant à son poste, l'inaptitude dite "totale" : le salarié ne peut plus accomplir aucune des tâches correspondant à son poste, en

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