Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.783

Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 98-43.783

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constituant une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, l'inaptitude de ce dernier au travail de nuit ne peut constituer un motif de licenciement dès lors que l'intéressé travaillait le jour et n'avait pas accepté de travailler la nuit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du mémoire du 19 août 1999 :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 8 décembre 1975 par l'Association pour le développement d'institutions de recours en qualité d'éducateur d'internat travaillant le jour, a été déclaré, par le médecin du Travail, le 23 décembre 1993, inapte à travailler la nuit ; que l'employeur, n'étant pas parvenu à assurer son reclassement, a licencié ce salarié, le 3 février 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur a notifié, courant octobre 1993, à M. X... les conséquences de sa décision, précédée d'une consultation du personnel, de modifier le fonctionnement de l'établissement par de nouveaux horaires impliquant, la nuit, la présence alternée d'un représentant de l'équipe éducative ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que l'employeur a proposé au salarié, sachant qu'il serait touché par une contrainte due au travail de nuit, une mutation vers des emplois nouvellement créés ou vacants ;

Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inaptitude de M. X... au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement, puisque l'intéressé travaillait le jour et n'avait pas accepté de travailler de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens présentés dans le mémoire du 8 septembre 1998 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19c9ba5988459c52b6c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52b6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.