Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée24 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant l'absence de justification de son absence depuis le 31 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) de le condamner à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge, au vu des pièces versées aux débats de vérifier la réalité et la portée des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant licencié le salarié du fait de sa carence à justifier

9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.877

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1997, qu'il prenait acte de sa démission à compter du 30 octobre 1993, le salarié, s'estimant licencié, a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 1998) d'avoir dit que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 30 octobre 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si les critères caractérisant le contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique, se trouvaient réunis au-delà de cette date ; qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que de nombreuses attestations versées par les salariés confirmaient que M.

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.626

Cour de cassation

par courrier enregistré le 3 mai 1999, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 4 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes l'ayant débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque, aux règles de droit ; Et attendu que le moyen invoqué, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.057

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 25 octobre 1993, par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société La Feuilleraie ; qu'elle a été victime le 4 janvier 1996 d'un accident du travail et que le médecin du Travail, à la suite d'un second examen, l'a déclarée, le 8 juillet 1996, inapte à la reprise de son poste de travail ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 28 septembre 1996 en raison de son inaptitude ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'en inversant la charge de la preuve la cour d'appel a violé l'article L.

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.626

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail, la somme de 67 040 francs correspondant aux rémunérations dues jusqu'à l'échéance du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen, 1 / que la force majeure, imprévisible et irrésistible, justifie le licenciement anticipé du salarié embauché à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que du fait de l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, la visite médicale d'embauchage prévue à l'article R.

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu qu'il n'existait pas de poste correspondant à ses réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-45.098

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 516-31, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la maison de retraite l'Estelan a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur ses salaires pour la période du 16 juin 1999 au 30 juin 1999 et la remise de bulletin de paie pour la même période ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'ordonnance retient notamment que la salariée à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie avait été déclarée par le médecin du travail inapte à titre définitif le 11 janvier 1999 suite à une seconde visite médicale, que dès lors, lors de la reprise du travail en juin 1999, l'employeur n'ignorait rien de l'inaptitude de son employée ; Qu'en statuant ainsi,

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.292

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement le jour même de la déclaration d'inaptitude du salarié, le 13 juin 1991, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas tenté de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité sur le…

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.976

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et que le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

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