Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée23 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.022

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement par un premier courrier du 30 novembre 1994, annulé parce que "non complet par erreur du secrétariat" et remplacé par le courrier du 6 décembre 1994 ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'encourt pas, pour le surplus, le grief du moyen, a constaté que le licenciement du salarié n'était pas motivé par son état de santé, mais par un non-respect des horaires dont elle a relevé la conformité aux recommandations du médecin du Travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.125

Cour de cassation

241-51-1 du Code du travail, le licenciement du salarié est nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, selon le second moyen, que le fait d'agir dans la précipitation en licenciant le salarié peu de temps après la déclaration d'inaptitude tend à démontrer que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis de la médecine du travail ; que la cour d'appel a injustement retenu que l'employeur avait fait toutes recherches sur l'ensemble des établissements et justifiait de l'absence de possibilité de poste ; qu'elle n'a pas répondu aux arguments du salarié qui a toujours contesté les preuves apportées par l'employeur et qui a rappelé qu'il aurait pu être reclassé dans un poste de magasinier, dans des postes concernant les petits travaux en atelier…

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.900

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à défaut, il lui appartient d'établir qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié et de justifier ainsi de ses recherches au sein de la société ou du groupe auquel celui-ci appartient ; que cette justification ne saurait résulter d'une lettre écrite au médecin du travail affirmant l'impossibilité du reclassement ; que, de ce chef, en se fondant sur une telle lettre, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que, surtout, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant ainsi sur une lettre établie par la société employeur du salarié destinée au médecin du travail, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ;

9016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.780

Cour de cassation

l'employeur a licencié le salarié, le 2 novembre 1996, en raison de l'impossibilité d'assurer son reclassement sur un autre poste ; que M. X... da Silva a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis de trois mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'aucun seuil de personnel n'est prévu par l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en écartant l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail motif pris de ce que la loi du 10 janvier 1987 relative à l'emploi de travailleurs handicapés ne s'applique qu'aux seules entreprises occupant vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.399

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ; que, le 17 novembre 1986, la salariée a été victime d'une rechute d'un accident du travail survenu le 23 juillet 1981 au service d'un autre employeur ; qu'après l'avoir déclarée le 15 décembre 1989 inapte temporaire à son emploi, le médecin du travail l'a déclarée, le 27 décembre suivant, inapte définitivement à un poste de serveuse ; que le 9 janvier 1990 l'employeur a adressé à la salariée une lettre par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat de travail à la date du 10 janvier 1990 ; que la salariée contestant cette mesure a saisi, le 17 novembre 1997, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils

9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.367

Cour de cassation

la salariée a repris le travail à compter de cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 1995 ; qu'à partir de cette date elle a sollicité la reprise de son travail dans un poste à plein temps ; que face au refus de l'employeur elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensant la perte de salaire ainsi que la reprise du paiement de ses salaires en conséquence de la visite de reprise qui ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé a donné lieu à deux examens devant le médecin du travail, les 12 et 27 février 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1999) d'avoir considéré que la salariée devait être

9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.186

Cour de cassation

; que la société Bretagne Desosse soutenait à cet égard que sa qualité de prestataire de services plaçant des ouvriers désosseurs et pareurs chez ses clients s'opposait au reclassement de M. Y... vers l'emballage, le magasinage et la manutention ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas produire le registre du personnel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité même de la société ne rendait pas, compte tenu des prescriptions de la médecine du travail, le reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.206

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'hommale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 juillet 1998), après un arrêt avant-dire droit a fait droit aux demandes de la salariée ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie du salarié ne sont applicables, en cas de maladie, que lorsque celle-ci a un caractère professionnel ; que, dans ses conclusions en page 4 après arrêt avant-dire droit, la société Arkopharma avait soutenu qu'au moment de son licenciement, Mme Y... était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;

9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... X..., salarié de la société Menuiserie Caudroy père et fils depuis le 1er octobre 1984, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 1992 dont il a été déclaré consolidé le 31 janvier 1994 ; que le salarié, qui s'est trouvé, à compter de cette date, en arrêt de travail pour maladie, a été licencié le 9 avril 1997 après avoir été déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1993 au 31 janvier 1994 le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le salarié était en accident

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43.437

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution de son contrat de travail, cette prérogative unilatérale ne saurait s'exercer dans des conditions équivoques et sans indication de la raison pour laquelle une situation objectivement sans danger présenterait un danger pour le salarié ; qu'au cas présent, ni le rapport d'incident établi le jour même, ni même la

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-46.058

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, après étude de son cas, n'avait aucune possibilité de le reclasser dans l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 susvisé du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à affirmer qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait aucune possibilité de reclassement à offrir, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclasser le salarié qui ne pouvait être établie par cette

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.928

Cour de cassation

Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. Y... a été embauché en qualité d'ouvrier serrurier par la société Serrurerie de l'Ile-de-France, le 1er septembre 1979 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 25 septembre 1996 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour faire droit aux demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés au salarié étaient en rapport avec son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait le licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail ;

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