Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée6 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.948

Cour de cassation

l'employeur devait la reclasser dans l'entreprise ou à défaut la licencier, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de salaires à partir du 1er juillet 1995 par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée s'était bornée à aviser l'employeur de son classement en invalidité sans manifester le souhait de reprendre le travail ni se

9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.837

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 9 décembre 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société n'aurait pas tenté de reclasser la salariée alors, selon le moyen : 1 / qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés par l'employeur, que ces délégués du personnel n'avaient émis aucune objection quant au bien-fondé du licenciement, que ces délégués du personnel avaient avalisé l'inaptitude à tous les postes ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement constaté que l'employeur avait recherché positivement et activement une possibilité de reclassement de…

9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.498

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.320

Cour de cassation

du Crédit agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des salaires à compter du 12 juin 1995, l'arrêt énonce que le fait pour le salarié d'avoir lui-même spontanément sollicité l'examen médical par la médecine du travail ne peut lui être reproché, dès lors, d'une part, que l'initiative de cette visite appartenait à l'employeur qui ne s'est pas exécuté et que, d'autre part, cet examen permet de faire constater son inaptitude totale et de contraindre l'employeur à le reclasser ou à le licencier ; Attendu que, cependant, que si la visite de reprise du travail dont l'initiative appartient en principe à l'employeur peut être aussi sollicité par le salarié auprès du…

9006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-45.948

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé de la réintégrer, le 13 octobre 1994, sur un poste aménagé de vendeuse, puis, le 25 octobre suivant, sur un poste de standardiste ou, à défaut, d'hôtesse d'accueil ; que la salariée ayant refusé ces propositions, a été licenciée le 19 novembre 1994 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la salariée demande à la Cour de Cassation d'examiner l'ensemble de son affaire en droit et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9007

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que M. Patrick X..., embauché le 26 octobre 1994 en qualité de boucher par la société Casaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 14 août 1995 au 30 juin 1996, et pour maladie d'origine non professionnelle, du 1er juillet au 21 octobre 1996 ;

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.429

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, en invoquant un moyen tiré de ce que, d'une part, la période au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu pour maladie devait être prise en compte dans le calcul de son ancienneté pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, de ce que le salaire de référence servant de base de calcul à cette indemnité devait être le salaire moyen des trois derniers mois

9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.603

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement.

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.537

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité par application du second de ces textes, après avoir relevé qu'après une première fiche d'inaptitude datée du 8 décembre 1995 le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu que dès le 26 décembre 1995 et après des demandes dont il justifiait, l'employeur avait notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement, satisfaisant ainsi à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des…

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.949

Cour de cassation

l'employeur a constaté le 29 novembre 1989 la rupture du contrat de travail pour inaptitude ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 22 octobre 1996, arrêt n° 3879 D) d'avoir, en entérinant le rapport d'expertise, écarté l'application de la législation protectrice des salariés accidentés du travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée avant dire droit et homologuer les conclusions de l'expert A..., qu'en effet cet expert a été appelé à statuer sur le cas de M. X...

9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.338

Cour de cassation

la salariée a adressé à son employeur le 10 août 1994 un nouvel arrêt de travail de deux mois, daté du 29 juillet 1994 ; que la salariée a été licenciée le 28 septembre 1994 en raison de la nécessité de son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée le 28 septembre 1994 en raison de la nécessité de son remplacement alors que le congé maladie devait expirer le 30 septembre 1994 et que l'intéressée était remplacée dans ses fonctions depuis le mois de septembre 1993, exerçant le pouvoir d'appréciation…

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