Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.498
Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-41.498
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le fait de ne pas reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié avait refusé de reprendre son travail de façon totalement injustifiée et qu'ainsi son licenciement pour faute grave se trouvait parfaitement justifié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'avis d'aptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé émis par le médecin du Travail, le salarié avait refusé de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, alors qu'il était établi que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient aux prescriptions du médecin du Travail; qu'elle a pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible l'exécution du préavis et donc le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période et était constitutif d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul Y..., demeurant ... du Rouvray,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Henriet et compagnie, société anonyme, dont le siège est rue Antoine de Saint-Exupéry, ...,
2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Henriet, domicilié ...,
3 / de M Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,
4 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Henriet et compagnie depuis le 30 décembre 1991 en qualité d'aide-assembleur ;
qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 8 novembre 1994, il a été déclaré "apte, éviter le port de lourdes charges" par le médecin du Travail le 20 février 1995 ; que n'ayant pas repris le travail, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le fait de ne pas reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié avait refusé de reprendre son travail de façon totalement injustifiée et qu'ainsi son licenciement pour faute grave se trouvait parfaitement justifié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'avis d'aptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé émis par le médecin du Travail, le salarié avait refusé de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, alors qu'il était établi que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient aux prescriptions du médecin du Travail ; qu'elle a pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible l'exécution du préavis et donc le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période et était constitutif d'une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cacd5801467740e300
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e300.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.
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