Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée4 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.867

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1994 en qualité de distributrice de journaux par la Société de distribution et de promotion (SDP), moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'ayant été reconnue inapte à l'emploi par le médecin du travail, elle a été licenciée le 28 février 1997 ; que faisant valoir qu'elle devait être rémunérée sur la base horaire du SMIC dans la mesure où son activité s'inscrivait dans un horaire contrôlable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que Mme X...

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.237

Cour de cassation

l'employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect de cette obligation par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la

8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé qu'une telle indemnité était due car l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel, que cette irrégularité de forme avait nécessairement causé un préjudice distinct au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure mais rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du

8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557

Cour de cassation

par lettre du 16 août 1996 au motif que son absence prolongée entraînait un trouble sérieux dans la bonne marche de l'entreprise rendant son remplacement inévitable ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article 2-10 de la Convention collective nationale des services de l'automobile applicable en l'espèce, aux termes duquel l'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de

8993

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-43.326

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que, pour assurer le reclassement du salarié dont le médecin du Travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que les délégués du personnel avaient été consultés le 11 mai 1995 et que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 mai suivant, la cour d'appel a exactement décidé que par cette seule consultation, il avait été satisfait aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour

8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386

Cour de cassation

considérant que si l'employeur avait effectivement justifié ne pas avoir eu en 1995 de délégués du personnel, il n'avait cependant produit aux débats aucun procès-verbal de carence attestant de la réalité de l'organisation des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que, du même coup, en laissant sans réponse le chef des conclusions d'appel de la société Mazet faisant valoir qu'elle avait produit

8995

Cour d'appel de Reims, 20 juin 2001, 1997/00090

Cour d'appel

Embauché le 12 mars 1990 par la SARL NM en qualité de poseur métallier, Monsieur Patrick X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception à effet du 6 juillet 1994 pour motif de santé ; à cette date Monsieur X... a signé un reçu pour solde de tout compte. Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi en date du 9 septembre 1994 le conseil de Prud'hommes de REIMS sur le fondement de l'article L 122.45 du code du travail qui interdit le licenciement en raison de l'état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, et a demandé - que soit prononcée la nullité de son licenciement, - 64 220 F à titre de dommages et intérêts, - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.457

Cour de cassation

par contrat du 17 octobre 1994 avec une période d'essai d'un mois ; que, le 17 novembre 1994, le CMC Foch a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que le bulletin de salaire délivré à M. X... pour la période du 1er au 17 novembre 1994 mentionnait son droit à trois jours de congés payés et faisait apparaître que ceux-ci lui avaient été payés, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas pris ; qu'en affirmant néanmoins que ce bulletin de paie mentionnait que M. X... avait pris trois

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-44.757

Cour de cassation

considérant que Mme X..., engagée le 2 janvier 1989 par la société EDIP, mais qui avait dû s'arrêter de travailler en conséquence d'un accident du travail du 22 janvier 1991 au 13 janvier 1993, bénéficiait à cette date d'une ancienneté supérieure à trois ans de présence effective dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande relative au complément de salaire, s'est bornée à surseoir à statuer dans l'attente de la production par la salariée des relevés de la sécurité sociale ; que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.133

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail qu'après, notamment, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; D'où il suit que l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé pour inaptitude définitive après seulement un examen par le médecin du travail, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-41.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 10 mai 1988, en qualité d'ouvrier d'abattoir par la Société d'abattage de Flers, aux droits de laquelle se trouve la société Charal, s'est trouvé en arrêt de travail, le 27 juillet 1991, pour maladie ; que le 17 février 1992, il a été licencié au motif que, compte tenu de ses problèmes médicaux, il n'était pas à même de pouvoir retravailler dans l'immédiat, alors que, selon l'article 54 de la Convention collective, sa garantie d'emploi était limitée à six mois ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-40.868

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 12, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que si le juge peut relever d'office des moyens de pur droit, le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté, les parties devant être mises à même de présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures déposées dans l'intérêt de M. Y... qu'à aucun moment n'a été évoqué par ses soins le moyen tiré de l'absence de visite de reprise ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail pour faire grief à M. X... de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour organiser la visite de reprise lorsque M. Y... s'est présenté à l'entreprise le 15 juin

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