Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.677

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-41.677

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement relevés par l'arrêt, que le licenciement a été prononcé parce que la période de garantie d'emploi prévue par la Convention collective était expirée et parce que l'état de santé de M. X. lui interdisait de travailler.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que M. X., embauché le 10 mai 1988, en qualité d'ouvrier d'abattoir par la Société d'abattage de Flers, aux droits de laquelle se trouve la société Charal, s'est trouvé en arrêt de travail, le 27 juillet 1991, pour maladie; que le 17 février 1992, il a été licencié au selon l'article 54 de la Convention collective, sa garantie d'emploi était limitée à six mois; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant chez M. Michel X..., Ondefontaine, 14260 Aunay-sur-Odon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de la société Charal, venant aux droits de la Société d'abattage de Flers (SAF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 10 mai 1988, en qualité d'ouvrier d'abattoir par la Société d'abattage de Flers, aux droits de laquelle se trouve la société Charal, s'est trouvé en arrêt de travail, le 27 juillet 1991, pour maladie ; que le 17 février 1992, il a été licencié au motif que, compte tenu de ses problèmes médicaux, il n'était pas à même de pouvoir retravailler dans l'immédiat, alors que, selon l'article 54 de la Convention collective, sa garantie d'emploi était limitée à six mois ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que le salarié reproche uniquement à l'employeur de n'avoir pas respecté les dispositions relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'avait été faite au moment du licenciement, que le salarié ne justifie nullement qu'une telle déclaration ait été ultérieurement régularisée, et que si la lombo-sciatique dont souffre l'intéressé est apparue en juillet 1991 à la suite d'un effort de soulèvement de charge, il n'est ni établi, ni même allégué que cet effort serait d'origine professionnelle ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement relevés par l'arrêt, que le licenciement a été prononcé parce que la période de garantie d'emploi prévue par la Convention collective était expirée et parce que l'état de santé de M. X... lui interdisait de travailler ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, et à supposer même que la maladie dont souffre le salarié ne soit pas d'origine professionnelle, alors, d'une part, que l'expiration de la période de garantie d'emploi ne constituait pas une cause de licenciement et alors, d'autre part, que le licenciement justifié par l'état de santé du salarié était nul, à défaut d'une déclaration d'inaptitude du médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Charal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Charal et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723becd5801467740d951

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d951.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.