Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée2 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

8978

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture a : - dit et jugé que l'indemnité de licenciement pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991 n'était pas due, - condamné la SCA DES SERNICLAYS à payer à Monsieur X... 55.200,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouté Martino X... de son autre demande, - débouté la SCA DES SERNICLAYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens. Par conclusions datées du 11 aout 2000 développées oralement à l'audience du 20 juin 2001, la société appelante demande à la Cour de : "- confirmer la décision rendue par la section

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.791

Cour de cassation

par lettre du 8 août 1995, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non remise de documents d'activité et quasi-inexistence de ses résultats en production ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant l'insuffisance professionnelle la lettre adressée par l'employeur de la salariée sans rechercher si le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-43.800

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... engagé le 8 octobre 1971 en qualité d'ouvrier charpentier par la société Champeau, dont le contrat de travail s'est poursuivi à compter de septembre 1991, en qualité d'opérateur sur presse, avec la société Sanford France, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1994 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 18 octobre 1995 apte à la reprise du travail, excluant cependant le port de charges supérieures à 20 kilos et les manutentions répétitives ; que le salarié a été licencié par lettre du 10 janvier 1996 au motif d'une "mauvaise adéquation au poste de travail qui provoque des absences quasi-permanentes" ; que, le même jour, les parties ont signé une transaction

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.409

Cour de cassation

la salariée, l'a déclarée le 15 mars 1995 et le 4 avril 1995 inapte à son emploi ; que le 2 mai 1995 le médecin du travail a informé l'employeur de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec les divers postes de travail proposés ; que l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour le 16 mai suivant ; que l'autorisation de licenciement de la salariée qui exerçait les fonctions de déléguée du personnel a été refusée par l'inspecteur du travail le 11 août 1995 et par le ministre du travail le 22 décembre 1995 au motif notamment que la salariée était en situation de congé maladie ; que par décision du 25 mars 1996 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la salariée son classement en invalidité de la deuxième catégorie ;

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-45.388

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 1992 l'employeur l'a convoquée à un entretien tout en l'informant que son arrêt de travail pour longue maladie devant se terminer le 20 février 1992, il était amené, conformément aux dispositions conventionnelles à suspendre le maintien du salaire ; que la salariée a été classée à partir du 22 février 1992 en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'estimant que l'employeur aurait dû la licencier par application de l'article 24 de la convention collective nationale de Crédit agricole, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; que le syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le

8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.470

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 31 mars 1998, annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision de l'inspecteur du travail ayant confirmé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur…

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.173

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé, à titre de reclassement, un poste d'agent d'entretien ; que M. X..., déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités, notamment pour violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Besançon, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement du salarié doit être mise en oeuvre après constatation de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ;

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'article L. 323-7 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 ; D'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L.

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.203

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...en Haut, 71000 Sance, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Perroux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.409

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme Y... a adressé le 12 avril 1996 à Mme X... une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle était prête à reconsidérer les nouveaux horaires envisagés, et précisait que les horaires applicables lors de la reprise du travail par l'intéressée seraient ceux définis dans le contrat initial conclu le 1er décembre 1995 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, dès lors que l'employeur avait renoncé, au moins dans l'attente d'une nouvelle discussion avec la salariée, à modifier l'horaire de travail convenu, a pu décider que l'absence persistante de cette dernière constituait une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.506

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas à l'indemnité conventionnelle ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu non pas l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 122-32-6 du Code du travail, mais une indemnité conventionnelle en raison du licenciement pour inaptitude définitive à son emploi, a exactement décidé que cette indemnité était due au salarié, quelle que soit l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; Et attendu enfin que le grief de dénaturation des faits ne…

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