Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée24 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.902

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 1994 les coordonnées du médecin du travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 août 1994 motivée principalement par l'absence de nouvelles données par le salarié depuis l'année 1988 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) d'avoir jugé que le licenciement du salarié était nul et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié victime d'un accident du travail de demeurer absent de son entreprise pendant 7 ans après l'expiration de

8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 98-46.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de la salariée et condamner l'employeur à reprendre le versement des salaires pour la période du 22 juillet 1997 au 22 août 1997, ainsi qu'au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, le conseil de prud'hommes après avoir constaté, d'une part que l'employeur n'avait pas été informé dès le 28 mai 1997 ou dans les jours suivants de l'avis d'inaptitude délivré à la demande de la salariée par le médecin du travail, d'autre part que la salariée avait continué à partir de cette date à produire des arrêts de travail de son médecin traitant, dont le dernier en date du 28 juillet 1997,

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, relevant que l'employeur avait omis de faire connaître par écrit à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, énonce que ce manquement, à raison du préjudice spécifique qu'il a entraîné en privant M. X... d'une information essentielle à la sauvegarde de ses droits, justifie le versement de dommages et intérêts qui s'ajoutent à l'indemnité accordée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par

8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.379

Cour de cassation

il résulte de l'article 60 de la convention collective de l'inspection d'assurance que lorsque l'absence pour maladie excède 9 mois continus ou non sur une même période de 12 mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer l'inspecteur absent ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que son remplacement définitif était intervenu avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 60 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; 5 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement de M.

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2001, 99-21.171

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société SOREV, a bénéficié d'un arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières du 9 novembre 1992 au 30 octobre 1994 ; qu'à la suite d'un contrôle, I'intéressé, auquel il a été reproché d'avoir poursuivi pendant cette période son activité professionnelle, s'est vu réclamer le remboursement des prestations en espèces versées par la caisse primaire ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 septembre 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, se fondant sur l'article L.

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.303

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de rémunération ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que procède d'une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, dès lors que la mesure intervient pendant la période de suspension du contrat de travail de l'intéressé ; que le médecin qui a examiné Mme Y...

8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.822

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Z... un complément de salaire pour accident du travail sur la période de juillet 1992 à décembre 1992 en application de l'article 10 de la convention collective et sur la base des salaires versés alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de proédure civile l'arrêt attaqué qui retient que l'absence de M. Z... du 14 juillet 1992 au 4 décembre 1992 était imputable à un accident du travail (cheville tordue en descendant du car à Chamonix) survenu le 8 juillet 1992, faute de s'être

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.682

Cour de cassation

la salariée a été licenciée, le 10 octobre 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que le motif du licenciement tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement est une indisponibilité prolongée et ininterrompue ;

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.449

Cour de cassation

par déclaration écrite et motivée du 5 novembre 1999, reçue le 8 novembre suivant par le greffe de la Cour de Cassation, la société Jacquemoux décolletage s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry ; qu'elle a déposé le 21 novembre 2000 un second mémoire intitulé "mémoire en réponse et récapitulatif" ; que ce mémoire déposé hors délai est irrecevable ; Au fond : Attendu que M.

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-45.791

Cour de cassation

L'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins prévoit que l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Viole en conséquence ce texte l'arrêt qui énonce qu'un salarié n'ayant pas droit au délai-congé compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement.

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