Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.449

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.449

Non publiéLicenciementMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser d'office aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié n'était pas établie; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacquemoux décolletage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire en demande :

Attendu que, par déclaration écrite et motivée du 5 novembre 1999, reçue le 8 novembre suivant par le greffe de la Cour de Cassation, la société Jacquemoux décolletage s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry ; qu'elle a déposé le 21 novembre 2000 un second mémoire intitulé "mémoire en réponse et récapitulatif" ; que ce mémoire déposé hors délai est irrecevable ;

Au fond :

Attendu que M. X..., engagé le 9 septembre 1992 en qualité de magasinier par la société Jacquemoux décolletage, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 janvier 1995 ; que le 24 mars 1995, le médecin du Travail a informé l'employeur que le port de charges lourdes s'avérerait à l'avenir contre-indiqué pour le salarié qu'il avait examiné le 22 mars 1995 dans le cadre d'une visite de préreprise sollicitée par l'intéressé ; que le 29 mars suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'il a été licencié le 13 avril 1995 au motif de son absence prolongée nécessitant son remplacement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi motivée annexée au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser d'office aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les motifs retenus par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dans son appréciation du préjudice prétendu du salarié tenu compte d'un état de situation de surendettement de l'intéressé ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacquemoux décolletage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacquemoux décolletage à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d6cd5801467740ed0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740ed0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.