Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.791
Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 98-45.791
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins prévoit que l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
- Viole en conséquence ce texte l'arrêt qui énonce qu'un salarié n'ayant pas droit au délai-congé compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ;
Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 5 avril 1968, par la Société des grands magasins de l'Ouest en qualité de réserviste ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, le 10 novembre 1995, puis licenciée pour inaptitude physique, le 28 novembre 1995 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé essentiellement que Mme X... n'ayant pas droit au délai-congé, compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c5301e
