Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.791

Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 98-45.791

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins prévoit que l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
  • Viole en conséquence ce texte l'arrêt qui énonce qu'un salarié n'ayant pas droit au délai-congé compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des employés de grands magasins ;

Attendu, selon ce texte, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat ; que, toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront la priorité d'embauche dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison ; que, dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié dont le contrat de travail se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 5 avril 1968, par la Société des grands magasins de l'Ouest en qualité de réserviste ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, le 10 novembre 1995, puis licenciée pour inaptitude physique, le 28 novembre 1995 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité de congédiement ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé essentiellement que Mme X... n'ayant pas droit au délai-congé, compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de congédiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c5301e

Poursuivre la recherche