Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée6 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.530

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que s'il n'existe au sein de l'entreprise, pour le salarié déclaré partiellement inapte à exercer ses fonctions, aucun emploi approprié à ses capacités, l'employeur doit rechercher si une possibilité d'emploi n'existe pas par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, les postes d'essayeur de voitures et de régleur retenus comme possibles par la cour d'appel ne pouvaient résulter d'une mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, les postes d'essayeur de voitures et de régleur retenus comme possibles par la cour d'appel ne pouvaient résulter d'une mutation ou transformation d'un poste existant ou encore d'

8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.938

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que Mme X..., embauchée le 19 avril 1982 en qualité de caissière-gondolière par la Société régionale de distribution aux droits de laquelle a succédé la société Berzo, a fait l'objet, à la suite d'erreurs de caisse, de quatre avertissements en juillet et août 1996, puis d'une mise à pied en décembre 1996 ; qu'elle a été licenciée, le 9 janvier 1997, au motif que d'importantes erreurs de caisse, la dernière datant du 16 décembre 1996, s'étaient accumulées ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts…

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.859

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en invoquant un moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne disposait pas d'un poste susceptible d'être proposé au salarié et qu'elle avait vainement tenté de le reclasser dans une autre entreprise du groupe ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.806

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 25 juin 1971 par la société Fauquet en qualité de décolleteur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 octobre 1995 au 21 janvier 1996 ; que le médecin du travail ayant fait état, le 27 octobre 1995, d'une contre-indication permanente au poste de tour à ceinture, l'employeur a indiqué au salarié, le 30 octobre 1995, qu'il ne serait plus affecté que de façon intermittente à ce poste et que, pour le surplus, des travaux d'entretien lui seraient confiés ; que ce changement d'affectation, refusé par M. Y..., a été maintenu par l'employeur après que l'intéressé ait été, le 14 décembre 1995, déclaré inapte de façon permanente au poste de tour à ceinture par le médecin du travail ;

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.160

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaqué (Angers, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir un moyen tiré de ce que l'arrêt ne fait mention que d'un seul magistrat à l'audience, sans indiquer si celui-ci avait communiqué un rapport écrit ou oral à la formation collégiale statuant en délibéré privant ainsi celle-ci d'une information complémentaire sur le débat, violant ainsi les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention selon laquelle l'arrêt ayant été prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, établit la régularité de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-41.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que Louis X..., embauché en mars 1962 en qualité d'inséminateur par la CCFIA, aux droits de laquelle a succédé la Coopérative d'élevage viande et d'insémination (CELVIA), s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en 1995 ; que, le 20 décembre 1995, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sous réserve d'un secteur géographique plus restreint ; que le salarié, après avoir repris le travail, le 4 janvier 1996, a quitté son poste quelques heures plus tard en se déclarant malade ; qu'après avoir repris le travail le 16 janvier suivant dans l'après-midi, il a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1996, pour abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son

8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.241

Cour de cassation

Mme Y..., au service de la société SDP depuis le 23 mars 1993 en qualité de distributrice, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite d'un arrêt de travail, la salariée avait été déclarée, par le médecin du travail, apte à reprendre à l'essai son travail de distributrice, sans que cet avis ne soit assorti d'aucune condition ni restriction, et qu'elle avait refusé, malgré la mise en

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est 7, ..., 2 / de Mme Françoise Y..., veuve Z..., demeurant Grand Bassin, ..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Marie, Médéric Z..., décédé, 3 / de Mme Marie, Andrée Z..., épouse X..., demeurant Bois Court, ..., ..., 4 / de M. Gilbert, Claude Z..., demeurant ...

8962

Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334

Cour d'appel

ne produit aucune convocation émanant du médecin du travail ou de son employeur pour la visite fixée au 31 janvier 1997, à laquelle il s'est rendu ; Que la S.A. ISOSUD déclare en outre qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêt de travail en date du 31 janvier 1997 que le 7 février 1997, observant que ce certificat médical est postérieur à la visite effectuée par le salarié à la médecine du travail, puisque son médecin traitant a indiqué sur le document "inaptitude par médecin du travail", mention résultant de la fiche de reprise dressée par le Docteur Y... le même jour ; Attendu qu'il apparaît donc en l'espèce que Monsieur Patrick Di X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.313

Cour de cassation

il résulte des articles 16 des conditions générales et 3 de l'annexe n° 1 employés et ouvriers de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, ainsi que de l'article L. 122-6 du Code du travail que le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il dispose d'une ancienneté de plus de deux ans ; que l'employeur n'avait pas contesté le principe du paiement du préavis dans la mesure où il indiquait dans sa lettre de rupture qu'il dispensait la salariée de l'exécution, tout en promettant d'en assurer le règlement ; que l'employeur avait été cependant tenté d'arguer que la salariée, se trouvant en arrêt maladie, était dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'il ressort néanmoins d'un arrêt de la

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.828

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en déboutant le salarié sur le seul fondement de lettres par lesquelles la société Pict écrivait elle-même avoir fait des efforts pour tenter de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a adopté les motifs des premiers juges et, d'autre part, a retenu le procès-verbal de réunion du 19 février 1996 concluant à l'impossibilité du reclassement du salarié, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pict Industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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