Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.859

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.859

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en invoquant un moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de reclassement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne disposait pas d'un poste susceptible d'être proposé au salarié et qu'elle avait vainement tenté de le reclasser dans une autre entreprise du groupe; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ko X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Goulard, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 12 mai 1992 en qualité d'ouvrier-routier par la société Goulard, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en octobre 1995 ; qu'après avoir été déclaré par le médecin du Travail, le 11 avril 1996, inapte définitif à tout emploi nécessitant la manutention de charges ou impliquant certaines postures de travail, le salarié a été licencié, le 3 mai 1996, pour inaptitude définitive au poste de maçon et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en invoquant un moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne disposait pas d'un poste susceptible d'être proposé au salarié et qu'elle avait vainement tenté de le reclasser dans une autre entreprise du groupe ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d6cd5801467740eca2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740eca2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.