Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée12 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8941

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.234

Cour de cassation

l'employeur de se soustraire à son obligation de réintégration du salarié déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour accident du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

8942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.342

Cour de cassation

l'employeur de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de voir juger qu'elle a été employée à temps complet, et non à temps partiel, par la société Etablissements Suderie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999) d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel : Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur étant recevable à apporter la preuve contraire ; qu'ayant relevé qu'il résultait de ses bulletins de salaires que Mme X...

8943

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.126

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié une indemnité, outre une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le législateur a lui-même conféré au médecin du travail le soin d'établir si l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'occuper l'un des postes existants dans l'entreprise ; qu'en énonçant que le médecin du travail avait outrepassé ses pouvoirs en indiquant qu'aucun des emplois existants au sein de l'entreprise ne pouvait être confié au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que l'

8944

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.591

Cour de cassation

il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, doit, lors de la reprise du travail et dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou de réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; Attendu que M. Y...

8945

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.476

Cour de cassation

la salariée a été licenciée, le 20 juin 1997, en raison de son absence prolongée, des perturbations occasionnées par celle-ci et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude

8946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.677

Cour de cassation

Le reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. S'analyse dès lors en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération.

8947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.937

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1996, la salariée a été licenciée au motif que ses absences fréquentes et répétées désorganisaient l'entreprise et obligeaient l'employeur à la remplacer par un autre salarié plus stable ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses sommes et indemnités ; Attendu que, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît que compte tenu de leur caractère répété et imprévisible quant à leur durée, les absences répétées de la salariée désorganisaient le travail et perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que son remplacement était nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de

8948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.301

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensant la perte de revenus et de congés payés pendant la période de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement en date du 16 juin 1995 prévoyait expressément le bénéfice d'un délai de préavis de deux mois ; qu'en décidant que l'association Enfance inadaptée n'avait pas commis de faute bien qu'elle n'ait pas respecté le préavis garanti, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ; 2 / que l'article 16 de la

8949

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.850

Cour de cassation

Vu les articles 40, 62 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à fixer les créances du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts dans la procédure collective de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié relatives à son licenciement et aux conséquences de ce licenciement prononcé le 25 août 1994, postérieurement à l'adoption au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation rendu le 18 août 1994 devaient être payées directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure

8950

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 98-46.442

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables aux juridictions statuant en matière prud'homale ; qu'ayant estimé que les attestations produites par l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au salarié pour satisfaire au principe de contradiction, la cour d'appel a décidé à bon droit de les écarter des débats ; Attendu, ensuite, que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou…

8951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.954

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention collective prévoit qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins d'un certain nombre de salariés lorsque ces entreprises ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, il appartient à l'employeur, qui contestait que la convention lui fût applicable eu égard au nombre de ses salariés, de démontrer qu'il n'était pas adhérent à une telle organisation patronale signataire de la convention collective.

8952

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur peut licencier un salarié en raison de son inaptitude dans la mesure où cette dernière est constatée par le médecin du travail et que le reclassement du salarié dans l'entreprise s'avère impossible ; que la lettre de licenciement retenait que l'inaptitude de M.

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