Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée29 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-41.028

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.075

Cour de cassation

la salariée faisait valoir devant les juges du fond, qu'elle avait dès l'origine refusé la modification de son contrat de travail résultant de la sanction de rétrogradation et qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait lui imposer cette modification, de prononcer une autre sanction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail concernait spécifiquement le poste d'infirmière et non pas le poste d'attachée de direction que la salariée occupait antérieurement, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen, pour partie non fondé, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogemar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.163

Cour de cassation

de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel s'est basée sur une attestation du docteur X... qui ne revêtait pas les formes légales en violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel n'a pas recherché les possibilités de reclassement à l'issue de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation du salarié qui indiquait pouvoir être reclassé comme jardinier avec éventuellement aménagement de poste, lequel avait été étudié par un organisme habilité à cet effet ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la constatation de l'inaptitude du salarié avait été faite conformément aux…

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.005

Cour de cassation

l'employeur a admis la requalification en contrat à durée indéterminée - du 1er au 31 août 1987 et du 6 janvier 1988 au 1er août 1992 ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a été autorisée, le 12 mai 1992, par le médecin du travail, à reprendre son emploi ; qu'elle a effectivement regagné son poste le 27 mai 1992 à la suite de la prise de ses congés ; que, dans la matinée même de la reprise, elle a quitté son poste de travail ; que l'employeur l'a convoquée le jour même à un entretien préalable fixé initialement au 3 juin et reporté au 27 juillet 1992 en vue de son licenciement ; qu'elle a été licenciée sans indemnités, le 31 juillet 1992, pour faute lourde consistant en un abandon de poste ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1999) statuant sur renvoi après…

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.279

Cour de cassation

l'employeur, tenant compte de l'inaptitude partielle du salarié, avait proposé à celui-ci un emploi dans l'entreprise sur un autre site géographique et que cela a été refusé par le salarié ; que la cour d'appel, en imposant à l'employeur le reclassement sur le même site géographique alors que l'article L. 122-32-5 prévoit le reclassement dans l'entreprise, ce qui implique qu'il ait lieu dans tous les sites où celle-ci se trouve implantée, a dénaturé ce texte et l'a violé par fausse application ; et alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes avait ordonné une mesure d'instruction confiée à des conseillers rapporteurs et que ceux-ci, par procès-verbal du 4 octobre 1995, avaient déposé un rapport démontrant que le salarié avait une

8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.142

Cour de cassation

il résulte de l'avis du médecin du travail que le salarié était inapte à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment de chauffeur conducteur du groupe 7 grand routier ; Attendu, cependant, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, l'inaptitude du salarié à son psote de travail ne peut être constaté qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et un second examen médical deux semaines après le premier examen ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical du médecin du travail le déclarant apte

8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.714

Cour de cassation

l'employeur à licencier un ETAM absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, celui-ci doit lui verser, soit à la fin de la période où il bénéficie du maintien de ses appointements à plein tarif, soit à son rétablissement s'il a lieu avant que l'intéressé ait épuisé ses droits à sa garantie de ressource, une indemnité de préavis ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité de préavis est due au salarié dès lors qu'il est licencié pour inaptitude médicalement constatée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAMPI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée n'a pas sollicité devant la cour d'appel une indemnité sanctionnant l'absence de sa réintégration en conséquence de son licenciement nul ; que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande en indemnité au titre de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionnant une telle obligation lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... Mattia, embauché en 1977 en qualité de chef d'équipe du bâtiment par la société Albazzati-GBA s'est trouvé en arrêt de travail du 11 février 1993 au 28 mars 1996, à la suite d'un accident du travail ; qu'ayant repris le travail le 29 mars 1996 après avoir été reconnu apte par le médecin du travail, il s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail ; que, le 10 juillet 1996, le salarié a refusé le poste de finition que son employeur, estimant son maintien dans son actuel poste de travail incompatible avec son état de santé, lui avait proposé ; que, l'employeur ayant maintenu sa proposition, M. X... Mattia a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-42.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 28 septembre 1992 par les Etablissements Depoisier-Gervex ; que s'étant trouvé en arrêt de travail, le 10 novembre 1993, à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été, le 19 septembre 1994, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de son employeur, M. X... a été, par lettre du 28 novembre 1994, licencié au motif que son refus était abusif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement énonce que le poste de

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.450

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 1989, sans lui verser aucune indemnité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un complément de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1999), rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 514 D du 31 janvier 1995, de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation, par son arrêt du 31 janvier 1995, n'avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qu'en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire et qu'

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-18.980

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la charte litigieuse datée du 1er mars 1998 a été appliquée en avril 1998 et qu'il en ressort que le nombre des interventions n'avait pas augmenté et que celles avec déplacements avait même été réduites ; qu'il s'ensuit que, au jour où statuait la cour d'appel, la charte n'était plus un projet et qu'elle n'avait pas modifié de façon importante les conditions de travail ; qu'en autorisant néanmoins l'expertise aux prétextes inopérants et infondés que l'effet réel de l'astreinte sur les conditions de travail des salariés volontaires n'était pas précisé ; qu'en raison des déplacements les risques encourus étaient susceptibles d'être multipliés et que le juge des référés saisi avait rendu son ordonnance de référé non expressément assortie de l'exécution…

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